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La transaction entre deux parties (protocole transactionnel)
Source : Dossier
Revue : Intercommunalité
Dernière mise à jour :
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Les modes amiables de règlement des conflits permettent de désengorger les juridictions, d’alléger les coûts et de proposer aux parties, dans certaines situations, de meilleures solutions que celles imposées par le juge.
La transaction est une forme de résolution amiable des litiges qui tend à se développer auprès des collectivités.
1. Définition
La transaction est un contrat écrit, permettant de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître (art. 2044 du code civil). Il s’agit d'un accord de volonté entre une collectivité et un tiers. La transaction suppose des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction peut s’appliquer à de multiples situations : marchés publics, préjudice en cas de travaux publics, conflit entre une collectivité et un agent…
Un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d’un document administratif communicable. Lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu’après que l’instance en cause a pris fin (CE, 18 mars 2019, ministre de l'Economie et des finances, n° 403465).
2. Intérêt et objectifs de la transaction
La transaction facilite le règlement rapide des différends. Elle permet ainsi une gestion économe des deniers publics tout en favorisant une indemnisation rapide des parties.
La transaction peut aussi contribuer à l'efficacité des procédures contentieuses. Elle permet, en effet, de traiter de manière non juridictionnelle les litiges qui donnent lieu à un grand nombre de demandes similaires et de ne renvoyer aux juridictions que les litiges qui soulèvent un problème juridique sérieux ou ceux dans lesquels l'administration considère, après analyse des services juridiques compétents, que les demandes qui lui sont adressées sont infondées.
3. Procédure de mise en œuvre
La signature d'une transaction nécessite par principe l'accord de l'organe délibérant, qui doit se prononcer « sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n° 255273).
La signature de la transaction par l'exécutif local ne peut donc intervenir avant que la délibération de l'organe délibérant qui l'autorise n'ait acquis un caractère exécutoire.
Cette transaction devra être transmise en préfecture au titre du contrôle de légalité. Il appartiendra alors au préfet de s'assurer que cette transaction ne constitue pas de la part de la collectivité intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Toutefois, la signature de la transaction avant cette transmission n'entraîne plus forcément la nullité du contrat (CE, 28 décembre 2009, commune de Béziers, n° 304802).
4. Effets de la transaction
a) Entre les parties
Lorsqu'une transaction a été régulièrement conclue et que les parties ont exécuté les obligations qu'elle comporte, elle fait obstacle à tout recours juridictionnel ultérieur concernant le même litige. Un tel recours est irrecevable. Comme tout contrat, la transaction n'a d'effet qu'entre les parties.
Dès lors que les clauses de la transaction ne comportent pas d'irrégularité manifeste, celle-ci revêtira l'autorité de la chose jugée entre les parties (CE Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L'Hay-les-Roses, n° 249153).
Cet élément est essentiel car si la transaction produit des effets financiers, le comptable public ne pourra s'opposer à sa mise en œuvre (TA Versailles, 16 mai 2008, commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 0701998).
Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent lui présenter des conclusions tendant à l’homologation d’une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation portée devant la juridiction administrative. Or, si elle est prévue par les textes, l'homologation n'est en aucun cas une obligation (CAA Marseille, 16 juillet 2012, préfet des Alpes-Maritimes, n° 09MA00879 : « Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'exige que l'accord transactionnel conclu et revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, soit soumis préalablement à l'homologation du juge »).
Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête (CE, 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, n° 287354).
Dans tous les cas, la légalité de la transaction peut être soumise au juge administratif, qui veillera à ce que celle-ci n'ait pas pour objet de régulariser des irrégularités commises. De plus, la transaction ne valide pas des faits susceptibles d'être sanctionnés - par le juge pénal notamment.
Ainsi, le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclu, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier (TA Dijon, 4 juillet 2025, n°230072).
b) Envers les tiers
Un protocole transactionnel signé entre une collectivité publique et la victime d’un dommage pour mettre un terme à une procédure mettant en cause sa responsabilité ne bénéficie pas aux tiers dans leur propre démonstration d’une faute de la personne publique, en ce compris les entités subrogées dans les droits de la victime (c’est-à-dire les assureurs).
Les tiers doivent donc prouver l’existence d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain indifféremment de l’existence d’un tel protocole transactionnel (CE, 22 mars 2024, commune de Clermont-Ferrand, n° 455107).
Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi par un tiers de se prononcer quant à l’existence d’une faute de la collectivité publique, indifféremment de l’intervention du protocole transactionnel.