Recherche par arborescence
L'acte de décès
Source : Dossier
Revue : Etat Civil
Dernière mise à jour :
-
Etat Civil >
-
Décès >
-
Acte de décès >
- Principes
-
Acte de décès >
-
Décès >
Tout décès qui a eu lieu sur le territoire de la commune doit être déclaré à l’officier de l’état civil. Un acte de décès doit être dressé. Les modalités d’établissement de cet acte, les formalités postérieures et le transport du corps qui s’ensuit obéissent à un formalisme strict prévu par les dispositions des articles 78 à 92 et 112 à 132 du code civil et par l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC, n° 423 à 485).
I - Déclaration de décès
Le décès doit être déclaré à l’officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible (art. 78 du code civil). Ainsi, toute personne qui a connaissance d’un décès peut venir le déclarer en mairie.
Sont tenus de déclarer le décès les personnes chez qui a eu lieu le décès, les proches parents, les directeurs, administrateurs des hôpitaux ou cliniques où a eu lieu le décès, les directeurs, concierges ou gardiens de la prison où a eu le décès, les agents des pompes funèbres lorsqu’ils possèdent les renseignements les plus complets et les plus exacts possibles sur le défunt, un officier de police judiciaire lorsque le décès est consécutif à des violences.
La déclaration se fait à la mairie du lieu de décès (IGREC, n° 423).
En principe, la déclaration de décès n'est plus assujettie à aucun délai : elle peut être faite quel que soit le délai écoulé (IGREC, n° 423).
En revanche, s'agissant des décès survenus dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, l'article 80 du code civil continue d'exiger une déclaration de décès dans le délai de 24 heures. Et il est imposé de donner avis du décès sur le champ, dans les établissements pénitentiaires (art. 84 du code civil).
La déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue et l'acte dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 du code civil), dès lors qu'il peut encore être procédé à l'examen du corps.
Pour déclarer le décès, dans la majorité des cas, il faut présenter le certificat médical et le livret de famille ou les pièces d’identité du défunt.
Le certificat médical est également indispensable pour la délivrance des autorisations administratives après décès (fermeture de cercueil, crémation), pour les déclarations préalables aux transports de corps avant et après mise en bière ainsi que pour les soins de conservation.
Le décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 élargit à l'ensemble du territoire national l'expérimentation de la rédaction des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat volontaires ayant suivi une formation spécifique. Il supprime la condition prévoyant que les infirmiers diplômés d'Etat n'interviennent qu'en cas d'indisponibilité d'un médecin dans un délai raisonnable et autorise la saisie électronique des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat (décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 modifiant le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023).
Un bracelet plastifié et inamovible, d’un modèle agréé par le ministère de l’Intérieur, comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant son identification est posé sans délai et en tout lieu, sur le poignet ou la cheville du défunt, qu’il y ait ou pas transport hors de la commune.
Cette opération est faite par l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ou, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, par un agent de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement.
II - Rémunération de l’acte
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les familles pour faire établir un certificat de décès à domicile par un médecin, notamment en zones sous dotées en médecins, la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifie le code de la sécurité sociale et élargit les champs d'intervention de l'assurance maladie en y intégrant la prise en charge de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès.
Ainsi, le décret n° 2017-1002 du 10 mai 2017 relatif aux conditions de rémunération de l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient et l'arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférent à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient ont été publiés au Journal officiel du 11 mai 2017.
L'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès au domicile du patient est rémunéré par un forfait de 100 euros la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures. Cette rémunération de 100 euros est élargie à la journée de 8 heures à 20 heures dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, telles qu'identifiées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé conformément au 1° de l'article L 1434-4 du code de la santé publique (JO Sénat, 08.11.2018, question n° 03385, p. 5699).
L’article D 162-30 du code de la sécurité sociale précise désormais :
« I.- Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :
1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;
2° Aux horaires suivants :
a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ;
b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.
II.- L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance maladie.
Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient.
Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III - Etablissement de l’acte de décès
1. Cas général
En application de l’article 79 du code civil, l’acte de décès doit énoncer :
- le jour, l'heure et le lieu de décès ;
- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
- les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. Mais toutes autres mentions, notamment en ce qui concerne les causes et les circonstances de la mort, sont interdites.
A compter du 1er janvier 2025, il est institué deux nouveaux modèles de certificat de décès :
- le premier concerne les décès infantiles jusqu'à 364 jours de vie (mort-nés exclus) ;
- le second concerne les décès à partir de 365 jours.
Les deux modèles de certificat de décès utilisés par les professionnels de santé pour attester la réalité et la constance du décès doivent être conformes aux modèles figurant en annexes I et II de l'arrêté 29 mai 2024. Ils comprennent un volet administratif (partie haute et publique) commun aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle et non identifiante) propre à chacun des deux certificats (arrêté du 29 mai 2024 relatif aux deux modèles du certificat de décès).
2. Cas particuliers
En cas de moment du décès inconnu. Lorsque ni l’heure, ni même le jour de décès ne sont connus, l’officier d’état civil indique l’époque probable de la mort en reprenant les indications données par le médecin, la police, la gendarmerie ou le déclarant (IGREC, n° 430).
En cas de personne non identifiée. L’officier de l’état civil décrit avec le maximum de renseignements l’apparence et la tenue de la dépouille ainsi que la date à laquelle la mort peut vraisemblablement remonter (IGREC, n° 429).
En cas de mort violente. En cas de mort violente, suspecte ou posant un problème médico-légal (accident, suicide, meurtre, cause inconnue, etc.), et dès lors qu’il existe le moindre doute sur la cause de la mort, l’officier de l’état civil doit informer sans délai le procureur de la République (IGREC, n° 435).
L’officier de police dresse un procès-verbal concernant l’état du cadavre et les circonstances et les renseignements connus le concernant ainsi que le domicile de la personne décédée. Ce procès-verbal est immédiatement remis à l’officier d’état civil pour l’établissement de l’acte de décès.
L’autorisation de fermeture de cercueil sera délivrée soit par le procureur de la République, soit par l’officier de police judiciaire.
En cas de décès intervenu dans un établissement public, un hôpital ou une prison. L’officier de l’état civil établit un acte, suivant les règles de droit commun, sur déclaration du personnel de l’établissement (IGREC, n° 437). L’établissement n’est pas indiqué sous sa désignation. Seuls le nom de la rue et le numéro de l’immeuble doivent être indiqués (IGREC, n° 436).
En cas de décès survenu au cours d’un transport routier, ferroviaire, ou aérien. Le décès doit être déclaré à l’officier de l’état civil du lieu où il s’est produit, ou il a été découvert, si c’est au cours d’un transport routier (IGREC, n° 442).
En cas de transport aérien ou ferroviaire, le décès est à déclarer au lieu du premier arrêt (première gare principale ou première escale). L’acte doit indiquer, de manière la plus précise possible, le lieu du décès, qui peut être exprimé en degrés de latitude et de longitude.
En cas de décès survenu au cours d’un voyage maritime. L’acte ayant été dressé par un officier de l’état civil spécial (commandant du bateau), les officiers de l’état civil municipaux n’interviennent qu’en vue de sa transcription (IGREC, n° 441).
Les décès à bord ou à partir de bateaux côtiers, bateaux de pêche, de plaisance, etc. sont déclarés dans la commune où le bateau revient au port. S’il y a lieu, l’endroit du décès est exprimé en degrés de longitude et de latitude.
Si le décès intervient en dehors des eaux territoriales, la transcription se fait au Service central de l’état civil de Nantes (SCEC) puis à la mairie du domicile.
En cas de décès par suite d’un accident ou d’un cataclysme. Un acte de décès ordinaire est dressé indiquant le lieu de décès le plus exact possible, si le corps a été retrouvé et identifié (IGREC, n° 443).
S’agissant du décès de personnes nées en Algérie. Dans l’acte, le nom du défunt ainsi que le lieu de naissance (commune, douar, tribu, fraction, cercle) sont portés en lettres majuscules. L’envoi de la copie de l’acte se fait à la mairie de naissance en Algérie (IGREC, n° 447). Toutes expéditions de l’acte seront présentées sous les mêmes formes.
En cas de décès d'un ressortissant français survenu à l'étranger. Conformément à l'article 48 du code civil, l'officier de l'état civil diplomatique ou consulaire français est compétent pour dresser l'acte d'un décès survenu dans le ressort de sa circonscription consulaire, « pour autant que les lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas » (Convention de Vienne, 24 avril 1963 sur les relations consulaires, art. 5, f). Le plus souvent, il procédera plutôt à la transcription de l'acte de décès établi par les autorités locales (décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, art. 24).
Les registres contenant les actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et consulaires français doivent être établis en double exemplaire. Le premier exemplaire avec les pièces annexes est conservé au poste diplomatique ou consulaire. Le second exemplaire est adressé chaque année au service central d'état civil (décret n° 2008-521 du 2 juin 2008, art. 6).
La transcription des actes étrangers qui intéressent des Français est normalement faite par les services du consul de France territorialement compétent.
IV - Formalités postérieures à l’acte de décès
Ce sont des formalités essentielles. Certaines doivent être faites immédiatement en présence du déclarant et les autres peuvent se faire ultérieurement, la présence de celui-ci n’étant pas indispensable.
1. Formalités en présence du déclarant
L’officier de l’état civil doit compléter le certificat médical de décès. L’officier de l’état civil inscrit sur le certificat médical de décès le numéro de l’acte et le numéro d’ordre du décès. Ce dernier est inférieur au premier en raison des transcriptions déjà enregistrées sur le même registre et qui sont intercalées avec les actes de décès. Cette formalité peut être accomplie immédiatement, en présence du déclarant.
L’officier de l’état civil doit mettre à jour le livret de famille. Le livret de famille est mis à jour par l’extrait de l’acte de décès à l’emplacement adéquat. Cette formalité doit être accomplie immédiatement, en présence du déclarant.
L’officier de l’état civil doit établir et remettre un certain nombre de justificatifs de décès. Certains documents sont communiqués au déclarant pour ses démarches consécutives au décès :
- les bulletins de décès ; il s’agit simplement de fiches de renseignements qui ne sont cependant plus prévues par l’instruction générale relative à l’état civil mais qui sont utiles ;
- les copies de l’acte de décès ; elles peuvent être délivrées et remises à tout requérant.
Cette formalité doit être accomplie immédiatement, en présence du déclarant.
2. Formalités ultérieures
Les autres formalités ont lieu sans la présence du déclarant (IGREC, n° 451 à 459).
L’officier de l’état civil doit :
- adresser copie de l’acte de décès à la mairie du domicile en vue de transcription sur le registre des décès. L’acte d’enfant sans vie ne fait pas l’objet de transcription : il convient de ne rien adresser à la mairie de domicile des parents ou de la mère. Si le défunt est étranger d’un pays membre de la Commission internationale de l'état civil (CIEC), l’officier de l’état civil doit informer l’officier d’état civil du lieu de naissance dans le pays concerné en lui adressant une copie de l’acte de décès ainsi qu’un extrait plurilingue de décès. Pour les autres pays, l’envoi peut se faire à l’adresse du consulat. Si le défunt est un réfugié, il faut informer l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ;
- adresser un avis de mention de décès à la mairie de naissance, ou mettre à jour le registre concerné si le défunt était né dans la commune ;
- renseigner l’INSEE (par système télématique ou bulletin INSEE n° 7 bis) ;
- radier le défunt des listes électorales ;
- aviser les services départementaux de l’aide sociale (IGREC, n° 459) dans les 10 jours, par une expédition de la copie de l’acte de décès dans le cas où le défunt décédé à domicile était assisté. Les directeurs d’établissements effectuent cette formalité pour les décès dans leur établissement ;
- aviser le service de la protection maternelle et infantile (PMI) : l'officier de l'état civil doit adresser, dans les 48 heures de la déclaration, au médecin responsable du service de protection maternelle du département dans lequel résident les parents l'acte de décès des enfants de moins de 6 ans (IGREC, n° 452-2) ;
- adresser un avis au ministère chargé de la défense (bureau des officiers généraux), si le défunt était officier général ou assimilé (IGREC, n° 456) ;
- adresser un avis au grand chancelier de la Légion d’honneur, si le défunt était membre de la Légion d’honneur ou médaillé militaire ;
- établir en fin d’année la table annuelle des actes de décès de l’année.
3. Actes de notoriété établis par les notaires
Conformément à la circulaire n° JUSC2021489C du 26 août 2020 (laquelle abroge la circulaire n° JUSC1204252C du 6 avril 2012), il appartient au notaire d'adresser un avis de mention à l’officier de l’état civil du lieu du décès ou du service central d’état civil.
Selon cette circulaire, qui comporte des modèles en annexe, cette mention doit être apposée en marge de l’acte de décès dressé ou transcrit.
Un avis de mention est également adressé, par la commune qui rédige l’acte de décès, au procureur de la République en vue de sa remise au greffe dépositaire, après sa clôture annuelle, du second registre de l’état civil communal.
Ensuite l'officier de l'état civil de la mairie du décès adresse le cas échéant aux mairies de domicile et de naissance l'avis de mention à indiquer sur l'acte de décès transcrit.
Le point 259 de l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) précise en outre qu’« il importe de vérifier si les avis de mentions sont bien parvenus à leurs destinataires : à cet effet, le maire du lieu où la mention a été portée doit renvoyer au maire expéditeur le récépissé prévu sur l'imprimé d'avis de mention (voir n° 229-1 et s.).
La mention une fois apposée, le récépissé est renvoyé à la mairie expéditrice.
Quel que soit le procédé employé, l'officier de l'état civil est tenu de conserver une trace des récépissés d'avis de mention pendant dix ans au moins, de vérifier périodiquement si tous les récépissés lui ont bien été renvoyés et, le cas échéant, de procéder à des rappels. Il s'expose, en cas de défaillance, à l'amende prévue à l'article 50 du code civil.
Par assimilation avec les récépissés, il est recommandé de conserver les avis de mention pendant au moins 10 ans.