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Délégation du conseil municipal au maire. Délibération (délégation permanente)
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Revue : Vie Communale
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Délibération relative aux délégations consenties au maire par le conseil municipal
Le … à … heures,
Le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Mme ou M. ...
Étaient présents : …
Formant la majorité des membres en exercice
Étaient absent(s) : ...
M/Mme … a donné pouvoir à M/Mme … pour voter en son nom.
M/Mme ... a été désigné comme secrétaire de séance.
Le président expose que les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales donnent au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée.
Article 1
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide .... (indiquer les conditions de vote), pour la durée du présent mandat, de confier à Mme ou M. le maire les délégations suivantes (1) :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal (par exemple : de 2500 € par droit unitaire*), les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal (par exemple: d’un montant unitaire ou annuel de 1,5 Million d’€*), à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (2) ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (par exemple pour les opérations d'un montant inférieur à 500 000 €) ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (par exemple : devant les tribunaux administratifs. Le maire pourra également porter plainte au nom de la commune*) et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (par exemple: de 10 000 € par sinistre*) ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal (par exemple: fixé à 500 000 € par année civile*) ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal (par exemple pour un montant inférieur à 500 000 €), le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions suivantes ..., l'attribution de subventions ;
27° De procéder, dans les conditions suivantes ... (par exemple pour les projets dans l'investissement ne dépasse pas : ...) , au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123-19 du code de l'environnement ;
30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation (3) ;
31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du CGCT.
Article 2 (éventuellement) : Le conseil municipal autorise expressément le maire à subdéléguer sa signature, dans le cadre des délégations consenties par la présente délibération, aux agents concernés, conformément à l’article L 2122-19 du CGCT.
Pour extrait conforme
Suivent les signatures
Date/ signature
* ces montants ou ces conditions sont fixés librement par le conseil municipal – les montants proposés ici le sont à titre indicatif.
(1) La circulaire n° COTB2005924C du 20 mai 2020 précise les mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI suite au renouvellement général des assemblées locales. Elle précise que le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux domaines énumérés par l’article L 2122-22, s’il désire confier au maire l’ensemble de ces matières. En effet, conformément aux dispositions de cet article, il doit fixer les limites ou conditions des délégations données au maire pour les domaines visés aux paragraphes :
2 - détermination des tarifs de différents droits ;
3 - réalisation des emprunts ;
15 - délégation de l'exercice des droits de préemption en vertu de l'article L 213-3 du code de l'urbanisme;
16 - actions en justice ;
17 - règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux ;
20 - réalisation de lignes de trésorerie ;
21 - exercice du droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme,
22 - exercice du droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme ;
26 - demandes d'attribution de subventions ;
27 - dépôt de certaines demandes d'autorisation d'urbanisme ;
30 - admission en non-valeur.
(2) La délégation du conseil municipal au maire peut être limitée (ex. : le conseil municipal pourra prévoir que le maire sera compétent pour tous les marchés dont le montant est inférieur à 50 000 € HT, 100 000 € HT,...) mais il n'y a pas d'obligation.
(3) Le conseil municipal doit fixer un montant maximum pour la somme concernée. Cette somme doit obligatoirement être inférieure à 200 € pour les communes.
Les modèles sont présentés à titre indicatif. Ils ne sauraient être repris en l’état sans être adaptés.