Recherche par arborescence
Analyse des 31 délégations du conseil municipal au maire
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
Dernière mise à jour :
-
Articles >
-
Maire, élus, conseil >
-
Délégations >
-
Du conseil au maire >
- Principes
-
Du conseil au maire >
-
Délégations >
-
Maire, élus, conseil >
Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses compétences au maire (art. L 2122-22 du CGCT). Cet article fixe limitativement les matières dans lesquelles le conseil municipal se dessaisit. Le maire sera alors seul compétent pour prendre les décisions et toute délibération du conseil municipal serait illégale pour incompétence.
Voici la liste des 31 matières et leur analyse en sachant que le législateur peut faire évoluer la liste et que le conseil municipal peut délibérer à tout moment pour supprimer, ajouter ou modifier une ou plusieurs délégations. Certaines matières doivent être clairement précisément encadrées par le conseil municipal. Elles sont identifiées par la mention suivante « Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation ».
1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
L’affectation consiste à donner une certaine destination à un bien, à l’exclusion de toute autre utilisation. C’est un élément de fait.
Par exemple, un logement peut se situer à l’intérieur du bâtiment de la mairie. Il n’est pas possible de déclasser ce logement (l’intégrer au domaine privé de la commune) tant qu’il ne dispose pas d’une entrée distincte de celle de la mairie. En revanche, cette partie du bâtiment peut être affecté à un autre usage pour en faire des bureaux, une salle des archives, etc.
Cette délégation peut prévoir la faculté de signer les documents d'arpentage mais également de régler les frais de géomètre-expert pour l'établissement de ces documents (JO Sénat, 25.10.2018, question n° 6507, p. 5466).
Cette délégation permet également au maire de régler les problèmes de bornages des parcelles du domaine privé de la commune.
NB : il n’apparaît pas essentiel de déléguer cette compétence au maire seul car, bien souvent, une modification de l’affectation d’un bien fait l’objet d’un débat. Le lieu de ce débat pourra utilement être la séance d’un conseil municipal.
En revanche, il en va différemment pour la procédure de bornage car dans ce cas la procédure sera accélérée.
2° Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Par principe, toute occupation ou utilisation du domaine public de la commune donne lieu au paiement d’une redevance (art. L 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques). Une autorisation peut être délivrée gratuitement uniquement :
- lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
- lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public ;
- lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
- aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
Le conseil municipal doit fixer très clairement les montants maximums et minimums de la redevance.
Avec cette délégation, le maire pourra, par exemple, fixer les tarifs d’inscription à un conservatoire municipal de musique (CE, 25 février 1998, n° 157347) ou d’utilisation du domaine public pour y installer une terrasse de café.
3° Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 sont les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, de même que celles mentionnées au a de l'article L 2221-5-1 en ce qui concerne les fonds des régies industrielles ou commerciales qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité (sous réserve d'une délégation du conseil d'administration de la régie à son directeur).
Le recours à l'emprunt peut être risqué du fait des instruments financiers mis à disposition des collectivités locales par le secteur bancaire qui peuvent se révéler dangereux pour leurs finances. Il paraît judicieux pour le conseil municipal de pouvoir débattre des engagements les plus importants.
Pour fixer les limites à cette délégation, la délibération doit préciser la stratégie d’endettement de la commune (circulaire n° IOCB1015077C du 25 juin 2010 concernant les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). De plus, la délibération peut, par exemple, fixer les caractéristiques essentielles des contrats concernés, le type d’emprunt, sa durée, son amortissement, les systèmes de taux, etc.
La circulaire n° IOCB1015077C du 25 juin 2010 concernant les produits financiers offerts aux collectivités territoriales détaille précisément l’utilisation possible de cette délégation avec notamment une différenciation entre les produits de financement et les produits de couverture. Un modèle de délibération y figure en annexe.
NB : du fait de l’annualité du budget, il est délicat de donner une délégation pour la durée complète du mandat étant donné la visibilité nécessaire.
4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le conseil municipal peut déléguer au maire le suivi de la procédure d'un marché public et la passation des avenants quel que soit le montant de ce marché ou de cet avenant, à condition que les crédits soient inscrits au budget.
NB : le conseil municipal doit bien réfléchir à l’étendue de la délégation. Sur ces sujets souvent sensibles, le conseil apprécie d’avoir une visibilité et une transparence de l’information. De la même manière, bien souvent le maire passe par le conseil alors que la délégation lui a été donnée ce qui fragilise le marché.
5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans.
Cette délégation joue dans les deux sens, à savoir que la commune soit preneuse ou bailleur (JO Sénat, 31.03.2011, question n° 13985, p. 795).
Le contrat de louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». En tant que commune propriétaire, le conseil municipal, lorsqu'il donne une délégation d'attribution au maire, se dessaisit de sa compétence dans ce domaine. Ainsi, le maire, chargé par délégation pour la durée de son mandat « de décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans », se trouve investi du pouvoir de passer les contrats de location et d'en fixer, par conséquent, le prix. Le juge a pu même considérer que, dans le cadre de cette délégation, le maire a également le pouvoir, dans certaines circonstances particulières il est vrai, de mettre à disposition à titre gratuit un logement (CE, 29 décembre 1997, n° 169101). Il peut aussi décider de ne pas renouveler un engagement de location, y compris s'il s'agit d'un contrat d'occupation du domaine public communal (CE, 21 janvier 1983, n° 37308 ; JO Sénat, 22.04.2010, question n° 11372, p. 1025).
Enfin, cette délégation concerne également les concessions d’occupation du domaine public (CE, 11 octobre 1985, n° 39123), les baux ruraux ou les baux de chasse.
NB : le conseil peut réduire la durée de 12 ans et fixe en général un cahier des charges.
6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
La délégation n’autorise le maire à conclure que les contrats destinés à assurer la couverture des risques incombant à la commune ou dont elle peut être déclarée responsable (CE, 27 mars 1996, n° 122912).
Depuis 2007, cette délégation a été étendue à l’acceptation des indemnités de sinistre directement par le maire.
Cette délégation permet ainsi d’accélérer la passation de ce type de contrats et d’obtenir les indemnités plus rapidement.
7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
La régie est une procédure destinée à faciliter l’encaissement de recettes au comptant et le paiement de dépenses urgentes ou de faible montant. Elle évite ainsi au public de se présenter au guichet du comptable et dispense la collectivité de l’émission de nombreux titres de paiement.
8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
Cette délégation n’est utile que si la commune a mis en place un système de concessions à proprement parler (en plus de la gestion obligatoire en terrain commun) car sinon elle n’aura aucune incidence.
Elle permet une plus grande rapidité et une plus grande souplesse administrative car si le conseil reste compétent, il devra se prononcer sur chaque demande (CAA Bordeaux, 18 novembre 2008, n° 07BX01742). Bien souvent, les familles acquièrent une concession au moment d’un décès. Le délai d’inhumation étant court (14 jours calendaires au plus ; art. R 2213-33), le délai de convocation du conseil peut être problématique et entraîner une solution temporaire d’inhumation avant l’octroi de la concession ou une régularisation a posteriori. La réponse apportée aux familles sera donc plus rapide et plus efficace en cas de délégation.
Concernant la reprise des concessions, il ne s’agit pas de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon car pour ce cas particulier, le conseil municipal doit se prononcer en fin de procédure (art. L 2223-17 du CGCT). Il s’agit de reprendre les concessions échues qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement dans le délai de 2 ans suivant la date d’échéance. La délégation permet d’accélérer le processus de reprise ce qui peut être utile pour les cimetières en manque de places disponibles.
9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Les communes bénéficient de la possibilité de recevoir un don ou un legs, comme les particuliers. Une donation est la transmission à titre gratuit d’un ou plusieurs biens d’une personne faite de son vivant et qui prend effet immédiatement. Une donation se distingue d’un legs qui correspond à la transmission à titre gratuit d’un ou plusieurs biens du défunt faite par testament lors de son vivant mais qui ne prendra effet qu’à son décès. La délégation du conseil au maire sera toujours limitée au fait que la donation ou le legs ne soit pas conditionné.
Par exemple :
- un particulier peut faire un legs de sa concession dans le cimetière communale en imposant à la commune de l’entretenir. Dans ce cas, même si le maire a reçu délégation, c’est au conseil de se prononcer sur l’acceptation ou non du legs car une charge (l’entretien de la concession) pèse sur le legs ;
- un particulier peut céder un terrain pour y construire un édifice particulier (école, musée...) avec, en contrepartie, l’apposition une plaque faisant mention du donateur. Dans ce cas, même si le maire a reçu délégation, c’est au conseil de se prononcer sur l’acceptation ou non du legs car la donation est conditionnée.
10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
Cette délégation permet au maire de vendre des biens, sans formalité particulière. Un bien meuble peut être déplacé. Cette délégation ne s’applique donc pas aux terrains ou aux bâtiments communaux qui sont des biens immobiliers. De plus, l’étendue de cette délégation est limitée à la valeur des biens.
Cette délégation permet au maire de vendre, par exemple, une voiture appartenant à la commune, du matériel informatique...
Le conseil municipal peut limiter cette délégation en prévoyant une valeur des biens à 2 000 € par exemple. Le conseil municipal sera alors compétent au-delà de cette limite.
11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
Ces différents professionnels interviennent ponctuellement. Leurs prestations sont facturées à la commune et certaines font l’objet d’un tarif défini (certains actes d’huissiers par exemple) tandis que d’autres font l’objet d’un tarif libre. Ainsi, une négociation est parfois possible pour diminuer la « facture ». Donner cette délégation au maire permet une négociation plus directe avec le professionnel en question plutôt que de devoir passer par le conseil à chaque étape. De plus, le règlement des frais sera plus rapide.
12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes.
Lorsqu’une commune a un projet d’utilité publique, elle peut recourir à la procédure d’expropriation. Dans le cadre de cette procédure, la commune est amenée à consulter les services fiscaux pour estimer la valeur du bien. Ensuite, la commune et le propriétaire entrent en négociation ce qui implique que l’un des deux fasse une offre.
Déléguer cette compétence au maire permet d’accélérer la procédure et de simplifier la démarche de négociation tout en limitant son pouvoir à l’estimation des services fiscaux.
13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement.
Cette délégation, qui prend place dans le cadre des compétences conférées aux communes pour la construction et l'entretien des bâtiments de l'enseignement primaire, s'exerce bien entendu dans le respect des compétences de l'État en la matière, notamment des compétences pédagogiques et de création de postes d'enseignants.
14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
L’alignement est la méthode de délimitation du domaine public routier. Il a pour objectif de protéger la voie publique des empiétements des riverains et de permettre à la commune de réaliser plus facilement de légères rectifications des sinuosités sur le tracé des voies, notamment l’élargissement des parties trop étroites.
La publication d’un plan d’alignement entraîne l’interdiction de construire des bâtiments nouveaux empiétant sur l’alignement et de procéder à des travaux confortatifs sur les propriétés bâties frappées d’alignement. Ce plan est annexé au document d’urbanisme.
Concernant les propriétés non bâties, la publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique les terrains frappés d’alignement. Pour les propriétés bâties, la commune prend possession des terrains dès la destruction des bâtiments. Si la commune désire réaliser immédiatement un élargissement, elle doit recourir à la procédure d’expropriation à défaut de cession amiable. Dans les deux cas, la prise de possession des terrains se fait après paiement d’une indemnité portant sur la valeur du terrain nu. A défaut d’accord amiable, elle est fixée et payée comme en matière d’expropriation.
15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Compte tenu des délais courts qui encadrent la procédure (2 mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner), le conseil municipal peut déléguer au maire l’exercice du droit de préemption urbain pour la durée de son mandat. La délégation consentie ne concerne que les décisions relatives aux préemptions. Par conséquent, le conseil municipal conserve ses compétences sur l’institution ou la modification du champ d’application du droit de préemption urbain.
Les limites fixées par le conseil municipal dans la délibération accordant la délégation peuvent être, notamment :
- géographiques (limitées à certaines parties de la commune) ;
- financières (limitées à un certain montant) ;
- limitées à certains projets ;
- ou toute autre limite que le conseil municipal souhaitera fixer.
Le conseil municipal, en cas de délégation ne doit pas délibérer pour consulter le service des domaines. La délibération serait irrégulière si le maire n’était pas empêché et si la délibération déléguant l’exercice du droit de préemption n’est pas rapportée. En revanche, le conseil municipal devra se prononcer en matière budgétaire pour ouvrir les crédits permettant l’acquisition (CAA Marseille, 29 janvier 2010, n° 08MA00279).
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
L'action en justice permet d'introduire une action devant une juridiction ou de se défendre lorsqu'on est mis en cause. Cette délégation est importante dans le cadre d’un recours. En effet, une requête enregistrée sans que soit produite l'habilitation nécessaire n'est pas recevable, même en défense.
Le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat (CE, 27 juillet 1988, n° 81698), même en reprenant mot pour mot la formulation de l’article (CE, 4 mai 1998, n° 188292).
Par exemple, une délégation peut mentionner que le maire est compétent « tant pour les décisions d'agir en justice au nom de la commune que les décisions de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et portant sur tous les domaines et juridictions dans lesquels la commune peut être amenée en justice » (CE, 22 juillet 2009, n° 300411). Il en va de même pour une délégation donnée au maire pour « intenter au nom de la commune toutes actions en justice dans tous domaines, en demande ou en défense » (CE, 28 juillet 1999, n° 184419).
De plus, cette délégation peut également permettre au maire de déposer plainte au nom de la commune (JO Sénat, 19.09.2013, question n° 7878 et n° 6586, p. 2722 ; JO AN, 16.12.2008, question n° 33224, p. 10963).
L’absence de délégation peut être régularisée à tout moment, même en cours d'instance. Le conseil municipal peut régulariser une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune (CE, 29 novembre 2000, n° 187961 ; CAA Nancy, 29 novembre 2012, n° 11NC01763 et 4 août 2006, n° 04NC00361). Ainsi, dans le cas où le maire ne justifie pas cette compétence, le tribunal l’invitera à apporter la délibération avant de statuer.
Cependant, il semblerait que le juge civil ait une position différente du juge administratif. La Cour de cassation estime que la loi exige un impératif de précision dans la délibération mais que celle-ci doit également être donnée avant la demande du maire (Cass., 28 janvier 2004, n° 02-88471).
En pratique, l’avocat défendant les intérêts de la commune demandera très souvent une délégation spéciale pour le litige en question pour une plus grande sécurité juridique. Cette solution est plus sûre et permettra au conseil municipal une grande précision dans la rédaction de la délégation accordée. Par conséquent, la délégation générale n’est pas essentielle car la probabilité de devoir délibérer à nouveau sur ce point est très forte.
Par ailleurs, la transaction est un mode de gestion des litiges rapides. Celui-ci permet de régler les litiges nés ou en cours clairement identifiés. C’est un moyen efficace de réparation d’un préjudice quand il est évident et limité dans ses conséquences. Il est recommandé d’avoir recours à un avocat.
17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Dans le cas d’un accident impliquant des véhicules automobiles, la commune est présumée responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, si les victimes sont des piétons ou si les autres véhicules accidentés ne sont pas motorisés. Pour échapper à cette responsabilité il appartiendra à la commune de prouver qu'il y a eu faute de la victime ou que l'accident est imputable à un cas de force majeure. Dans les autres cas, les responsabilités de chacun devront être établies.
Cette délégation permet ainsi au maire de dédommager plus rapidement la victime d’un accident dont la commune est responsable.
18° Donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local (EPFL).
Selon l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, « aucune opération de l’EPFL ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue ». Si la commune ne donne pas sa réponse dans le délai de 2 mois, son avis est favorable. Ainsi, la délégation donnée au maire permet d’accélérer la prise de position de la commune. Cependant, le délai de 2 mois semble suffisant dans cette hypothèse pour obtenir l’avis du conseil municipal.
19° Signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d’aménagement concertée (ZAC) et signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (PVR).
Le cas de la ZAC est prévu à l’article L 311-4 du code de l’urbanisme. Cet article vise la situation des propriétaires n'ayant pas acquis leur terrain de l'aménageur. Leur situation dans les ZAC sans maîtrise foncière totale est précisée : ils doivent conclure avec la personne publique une convention qui précise les conditions de leur participation. Cette convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. Avec cette délégation, le maire peut être chargé de signer ces conventions.
Le cas de la PVR est prévu à l’article L 332-11-2 du code de l’urbanisme. Selon le principe classique, le fait générateur de la PVR est l’autorisation de construire. Cependant, il est possible d’aménager la possibilité d’une participation conventionnelle volontaire.
Cette délégation permet d’accélérer le processus de signature de ces conventions. Cependant, il convient de s’interroger sur l’opportunité de transférer ce pouvoir au maire seul.
NB : l'article L 332-11-2 a été abrogé et la taxe d'aménagement a succédé à la PVR, mais les références n'ont pas été actualisées au sein de l'article L 2122-22 du CGCT.
20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
La commune doit disposer d'une trésorerie suffisante pour assurer les paiements au jour le jour. Si tel n’est pas le cas, le comptable a l'obligation de suspendre le paiement. En cas d'insuffisance de fonds en caisse, la commune ne dispose que de deux options : payer avec un retard ou tirer une ligne de trésorerie.
La ligne de trésorerie est un concours bancaire de très court terme. Il permet de mobiliser rapidement des fonds pour un besoin immédiat de liquidités et de les rembourser dès que possible. Cette opération est formalisée par un contrat qui ouvre à la commune un droit de tirage permanent. Ce contrat fixera le montant maximum, sa durée, la date de remboursement et les conditions financières.
NB : il est essentiel de consulter plusieurs établissements bancaires afin de pouvoir faire jouer la concurrence et de bénéficier des conditions les plus avantageuses possibles.
21° Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Pour cette délégation, les règles sont les mêmes que celles posées pour la délégation n° 15.
22º Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme, dans les conditions fixées par le conseil municipal.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Lorsque l’État où l’un de ses établissements publics vend un immeuble, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain dispose d’un droit de priorité pour acheter les terrains à condition qu’une opération d’aménagement d’intérêt général y soit projetée. Par conséquent, une collectivité n’ayant pas instaurée le droit de préemption urbain n’a aucun intérêt à déléguer cette compétence au maire car elle sera sans objet.
En revanche, si une commune a instauré le droit de préemption urbain, elle dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la proposition du vendeur. La délégation permet donc d’accélérer la prise de décision de la commune.
23° Prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L 523-7 du même code.
La compétence en matière de réalisation de diagnostics d’archéologie préventive ne concerne que les collectivités territoriales dotées d'un service archéologique (compétence de l’article L 523-4 du code du patrimoine).
De plus, dans le cas de la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prévus dans le cadre de travaux réalisés pour le compte d’une commune, celle-ci doit donner son accord. Compétence normalement dévolue au conseil qui peut donc la déléguer (compétence de l’article L 523-5 du code du patrimoine).
S’agissant de la convention de l’article L 523-7 du code du patrimoine, elle est conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et la collectivité territoriale dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive. Elle définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais. Il est à préciser que pour cette hypothèse de dépassement des délais, des dispositions spécifiques sont prévues par ce même article en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur.
24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre.
Cette délégation est limitée dans son intitulé car elle ne concerne que les renouvellements d’adhésion. Le maire ne peut donc pas décider seul de l’adhésion de la commune à une association. Ainsi, l’adhésion initiale sera toujours votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire. Dès lors, on peut considérer que la décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et que pour la suite, les renouvellements (délégués au maire) incluront les versements des cotisations (JO AN, 27.03.2012, question n° 126084, p. 2562).
NB : déléguer cette compétence permet d’accélérer cette démarche, ce qui est intéressant pour la commune et pour l’association en question.
25° Exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne.
Il s’agit d’une délégation très précise et limitée géographiquement aux communes situées en zone de montagne. Seules ces communes pourraient donc avoir un intérêt à déléguer cette compétence directement au maire.
26° Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Cette délégation permet au maire de demander plus rapidement des subventions et de remplir les dossiers concernés. Cependant, étant donné que le conseil municipal doit fixer des conditions à cette délégation, celle-ci sera difficile à mettre en œuvre. On peut imaginer que le conseil impose, par exemple, que le projet soit clairement identifié voire chiffré avant que le maire ne fasse la demande de subvention. Or, en pratique, les élus cherchent souvent le financement en amont pour présenter leur projet au conseil municipal. Le conseil municipal pourrait également prévoir des conditions quant aux organismes que le maire peut solliciter en direct (conseil régional, conseil départemental, agence de l’eau, Etat…) ou identifier clairement les subventions (DETR, dotation de solidarité, subvention d’équipement…). Ici encore, bien souvent en pratique, les élus ne connaissent pas forcément les subventions auxquelles leur projet est éligible avant de prospecter. Cette délégation connait donc une difficulté pour sa mise en œuvre.
27° Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Cette délégation permettra au maire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sans que le conseil n’ait à délibérer ce qui accélérera la date de fin d’instruction du dossier. Cependant, le conseil devant fixer une limite claire à la délégation, la principale difficulté sera que les dossiers nécessitant ce type d’autorisation ne soient pas encore connus au moment de la délibération donnant délégation. L’idéal serait donc de choisir l’une des trois autorisations ce qui limiterait clairement la délégation. Cette délégation étant récente, il est impossible de se prononcer sur l’hypothèse d’un conseil municipal qui déléguerait les trois autorisations car en le faisant, ne fixe-t-il pas une limite ? Une autre hypothèse serait de pratiquer comme pour le droit de préemption et de limiter les demandes à un secteur géographique identifié dans lequel la commune a des biens, voire de lister directement les biens susceptibles d’être concernés.
En pratique, cette limitation étant délicate en amont, la délégation risque d’être fragilisée.
28° Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
Il s’agit de la mise en œuvre du droit de priorité à l’achat qu’un locataire a en cas de vente du logement qu’il loue. Cette délégation n’évoque pas clairement s’il s’agit de l’exercice de ce droit en tant que bailleur ou en tant que preneur.
Cette hypothèse semblant assez marginale, la délégation au maire ne semble pas primordiale d’autant plus que le locataire a un délai de 2 mois pour répondre à l’offre formulée.
29° Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123-19 du code de l'environnement.
La procédure de l’article L 123-19 du code de l’environnement s'applique aux projets, aux plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale mais qui sont exemptés d’enquête publique. Ceci permettra au maire de définir seul la participation du public et d’en fixer les règles. Il s’agit d’une simplification pratique mais qui n’apporte que peu d’attrait.
30° Admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation.
Le conseil municipal doit fixer des limites à cette délégation.
Il s’agit de l’hypothèse où le comptable public sollicite la collectivité pour valider le fait de ne plus recouvrer une créance. Bien souvent, ceci est demandé par le comptable quand des difficultés apparaissent pour récupérer la somme concernée.
Cette délégation nécessite plusieurs limites. Le conseil municipal devra tout d’abord fixer le champ d’application des titres de recettes concernés. A défaut, tous les titres sont concernés. Par ailleurs, le conseil municipal doit fixer un montant maximum pour la somme concernée. Cette somme doit obligatoirement être inférieure à 200 € pour les communes (art. D. 2122-7-2 du CGCT modifié par le décret n° 2026-117 du 20 février 2026).
31° Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du CGCT.
Certaines activités exercées par les élus dans le cadre de leur mandat peuvent faire l’objet de remboursement des frais engagés (par exemple frais de transport, frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile). Ces remboursements qui nécessitaient une délibération du conseil municipal peuvent donc désormais faire l’objet d’une délégation au maire pour accélérer le processus.
Pour être complet, le conseil municipal étant dessaisi, le maire ne pourrait que le solliciter pour avis mais aucunement pour obtenir une décision (donc une délibération de sa part). Il est à noter que si les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats (art. L 2122-26 du CGCT). De plus, dans le cas d’empêchement du maire, le conseil municipal prend les décisions sur les matières déléguées (art. L 2122-23 du CGCT). Enfin, le maire peut subdéléguer les délégations en question à un adjoint ou un conseiller municipal à condition que le conseil municipal ne s’y soit pas expressément opposé dans la délibération.
Enfin, pour une transparence, le maire doit rendre compte des décisions prises sur délégation à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (art. L 2122-23 du CGCT). Ces réunions ont lieu une fois par trimestre (art. L 2121-7 du CGCT). Le maire précisera les décisions prises, ce qui signifient que si, par exemple, il a refusé d’exercer le droit de préemption de la commune, il devra aussi en faire mention. Si le conseil municipal n’est pas satisfait des décisions du maire, il peut demander au maire d’inscrire le point des délégations à l’ordre du jour et ainsi les modifier.
Il est donc très important de connaître l’étendue de ces délégations et d’analyser lesquelles sont importantes dans le bon fonctionnement de la commune et lesquelles le sont moins, voire pas du tout.