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Débit de boissons temporaire. Ouverture
Source : Procédure
Revue : Vie Communale
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Débit de boissons temporaire. Ouverture
Les articles cités sont issus du code de la santé publique.
Le maire est seul compétent pour autoriser l’ouverture de « buvettes temporaires » (art. L 3334-2) ou accorder une dérogation à l’interdiction de vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives (art. L 3335-4). Ces débits de boissons temporaires peuvent vendre ou offrir, sous quelque forme que ce soit, des boissons des groupes 1 et 3, c’est-à-dire les boissons sans alcool ou les boissons fermentées non distillées telles que vin, bière, ainsi que les vins doux naturels, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur (définies à l’article L 3321-1 du code de la santé publique).
I - Autorisation de l’autorité municipale
En application de l’article L 3334-2, le maire peut autoriser la vente ou l’offre de boissons des 1er et 3e groupes :
- à toute personne qui en fait la demande, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique. Les fêtes visées sont celles qui ont un caractère traditionnel et plusieurs années d’existence (ex. : fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) ;
- aux associations qui organisent des manifestations publiques, dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association.
Ces personnes ou associations ne sont pas soumises à la réglementation qui régit l’ouverture des débits de boissons (déclaration prescrite par l’article L 3332-3), mais elles doivent obtenir l’autorisation du maire, seul compétent pour autoriser l’ouverture de « buvettes temporaires » (art. L 3334-2).
Les dispositions relatives aux zones protégées sont applicables aux débits temporaires.
II - Dérogation à l’interdiction de vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives
Par ailleurs, le maire peut autoriser (en lieu et place du préfet), pour 48 heures au plus, la vente de boissons des 1er et 3e groupes dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives (art. L 3335-4).
Les personnes qui sollicitent une telle dérogation sont les suivantes :
- les associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations par année civile ;
- les associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la limite de 4 autorisations par année civile ;
- les associations organisatrices de manifestations à caractère agricole, dans la limite de 2 autorisations par année civile.
La demande de dérogation temporaire doit être adressée au maire de la commune concernée au moins 15 jours avant la date prévue pour l’ouverture du débit de boissons.
Dans cette demande doivent être précisées la date et la nature de la manifestation associée ainsi que les conditions de fonctionnement du débit de boissons (horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées).
Les autorisations relatives à une association sportive peuvent se cumuler. Ainsi, aux 10 dérogations par an (ex. : 10 matchs de championnat), peuvent être ajoutées les 5 autorisations possibles pour les différentes manifestations publiques que cette association peut organiser en dehors d’une installation sportive (art. L 3334-2, al. 2) (Guide relatif aux débits de boissons, 2018, p. 70).