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Changement de prénom. Procédure devant l’officier de l’état civil
Source : Procédure
Revue : Vie Communale
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Changement de prénom. Procédure devant l’officier de l’état civil
La loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 56) a modifié l’article 60 du code civil en transférant la compétence du changement de prénom à l’officier d’état civil. La circulaire n° JUSC1701863C du 17 février 2017 du ministère de la Justice a apporté des précisions sur le sujet et comporte des modèles en annexe.
I - Dépôt de la demande de changement de prénom
1. Compétence territoriale de l’officier de l’état civil
La demande peut être déposée concurremment :
- auprès de l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance a été dressé ;
- ou auprès de celui du lieu de résidence de l’intéressé.
La demande de changement de prénom ainsi que toutes les pièces produites par l’intéressé doivent être conservées par l’officier de l’état civil qui traite la demande.
2. Objet de la demande
La demande peut concerner tant un changement de prénom (modification, adjonction, suppression) que la modification de l’ordre des prénoms. Les décisions de changement de prénom acquises à l’étranger n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle demande auprès d’un officier de l’état civil français. Ce dernier doit orienter l’intéressé vers le procureur de la République.
Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, la procédure simplifiée de changement de prénom est réservée aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français (art. 60 du code civil).
3. Personne habilitée à déposer la demande
La personne concernée doit déposer la demande elle-même (ou son représentant s’agissant d’un mineur). L’officier de l’état civil doit donc refuser les demandes reçues par courrier, par télécopie ou remise par une tierce personne afin de vérifier l’identité de l’intéressé.
- Formulaire de demande de changement de prénom pour un majeur
- Formulaire de demande de changement de prénom pour un mineur (- 13 ans)
- Formulaire de demande de changement de prénom pour un mineur (+ 13 ans)
Un cerfa peut être également utilisé.
- Demande de changement de prénom (formulaire n° 16233*04)
- Demande de changement de prénom d'un enfant mineur (formulaire n° 16234*03)
S’agissant d’un mineur de plus de 13 ans dont le consentement personnel écrit est requis, il est préférable qu’il soit présent afin de vérifier qu’il a bien compris la requête et qu’il confirme son consentement (pour ce consentement, voir l’annexe 7 de la circulaire). Il devra aussi signer la demande de changement de prénom.
Dans tous les cas, l’officier d’état civil aura intérêt, pour des raisons de traçabilité, à délivrer un récépissé de dépôt de la demande à l’intéressé ou à son représentant.
4. Pièces nécessaires à l’appui d’une demande de changement de prénom
a) Pièces justificatives de l’identité, de la probité et de la résidence
L’intéressé doit fournir, en plus d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent, un acte de naissance complet datant de moins de 3 mois.
Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes y sont joints (art. 60-1 du code civil).
Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'Etat étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (art. 60-1 du code civil).
b) Ensemble des actes de l’état civil devant être mis à jour à la suite du changement de prénom
En cas de demande de changement de prénom, le requérant doit aussi fournir l’ensemble des actes de l’état civil concernés, à savoir, le cas échéant, l’acte de mariage et l’acte de naissance du conjoint et des enfants.
La copie du livret de famille pourra utilement être sollicitée.
c) Pièces justificatives de l’intérêt légitime au changement de prénom
A l’appui de sa demande, l’intéressé devra remettre à l’officier de l’état civil des pièces pour justifier de son intérêt légitime au changement sollicité (pièces relatives à son enfance, à sa scolarité, à sa vie professionnelle, etc.).
Par exemple, si la demande est fondée sur l’usage prolongé d’un prénom, il conviendra de fournir tout justificatif permettant d’établir cet usage (factures, avis d’imposition, inscriptions sportives, livrets scolaires, diplômes, contrats de travail, bulletins de paie, quittances de loyer, enveloppes de courriers [avec le cachet de la Poste], courriers, courriels…). Ces documents devront couvrir plusieurs années.
En cas de demande fondée sur des motifs religieux, un certificat de conversion religieuse, un certificat de baptême, ou des attestations de proches pourront être produites.
Si la demande est fondée sur la volonté d’intégration sociale, les attestations consisteront en un témoignage relatant les difficultés rencontrées du fait de la consonance étrangère du prénom porté ou sur les discriminations subies en raison de ce prénom.
II - Traitement de la demande
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.
1. Appréciation de l’intérêt légitime au changement de prénom
L’appréciation de l’intérêt légitime doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de chaque demande. L’annexe 2 de la circulaire donne une liste (non exhaustive) des critères en général retenus par le juge des affaires familiales (prénom difficile à porter, volonté de franciser le prénom, transsexualisme, etc.).
Certains motifs ne revêtent pas d’intérêt légitime : motif de pure convenance personnelle, choix du nom de l’un des parents à titre de prénom, etc.
L’officier de l’état civil devra prendre une décision d’irrecevabilité si une autre demande de changement de prénom est en cours.
2. Saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil
S’il estime que la demande ne revêt pas un caractère légitime, l’officier d’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République et prévenir le demandeur.
Si le procureur approuve quant à lui le changement de prénom, il donnera instruction à l’officier d’établir une décision d’autorisation.
Si le procureur s’oppose au changement de prénom, il devra notifier sa décision motivée au demandeur. Celui-ci pourra attaquer la décision de refus devant le juge des affaires familiales.
Les demandes de changement de prénom ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales (art. 60-1 du code civil).
3. La décision et les mentions à apposer en marge des actes de l’état civil
S’agissant d’une décision d’état civil, la décision ne doit pas, a priori, prendre la forme d’un arrêté. Si les conditions sont remplies, l’officier de l’état civil consigne le changement de prénom dans le registre de l’état civil en cours.
L’officier d’état civil doit communiquer sa décision à l’intéressé dans un délai raisonnable.
L’officier de l’état civil devra aussi envoyer, dans les 3 jours, des avis de mention aux officiers dépositaires des actes de l’état civil qui devront être mis à jour suite au changement de prénom.
L’annexe 12 de la circulaire précise les mentions à retenir pour l’apposition du changement de prénom en marge des divers actes de l’état civil.
Rappel : la circulaire n° JUSC1701863C du 17 février 2017 précise les modalités de changement de prénom, et notamment la notion d’intérêt légitime. Elle rappelle en particulier que l’on ne peut demander à changer de prénom pour des motifs de pure convenance personnelle.
Annexes :
Annexe 1 : Fiche technique sur la procédure de changement de prénom
Annexe 2 : Fiche-notion sur l'intérêt légitime au changement de prénom
Annexe 3 : Fiche-notion sur l'autorité parentale
Annexe 4 : Formulaire-type de demande de changement de prénom pour un majeur
Annexe 5 : Formulaire-type de demande de changement de prénom pour un majeur sous tutelle
Annexe 6 : Formulaire-type de demande de changement de prénom pour un mineur de moins de treize ans
Annexe 7 : Formulaire-type de demande de changement de prénom pour un mineur de plus de treize ans
Annexe 8 : Modèle de décision de l'officier de l’état civil en matière de changement de prénom
Annexe 12 : Libellé des mentions relatives au changement de prénom