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Les commissions municipales et extra-municipales
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les articles cités sont issus du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf mentions contraires.
A l’issue du renouvellement des conseils municipaux, les élus peuvent participer à diverses commissions municipales et extra-municipales.
Sont obligatoires pour toutes les communes en particulier la commission d'appel d'offres quand la commune passe un marché qui dépasse les seuils concernés, la commission de contrôle des listes électorales ou la CCID.
I - Commissions municipales (art. L 2121-22)
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Les commissions peuvent être permanentes, c’est-à-dire se prolonger pendant toute la durée du mandat du conseil municipal, ou temporaires, limitées à une catégorie d’affaires.
1. Création
Le conseil municipal (et non le maire) décide des commissions, fixe le nombre des conseillers qui y siégeront et les désigne. Seuls des conseillers municipaux peuvent en être membres. La participation de toute personnalité extérieure entache d’illégalité la délibération portant création de cette commission (ou la disposition du règlement intérieur s’y rapportant).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale (art. L 2121-22). A noter, l’article L 2121-22 n’est pas applicable en Alsace-Moselle, (art. L 2541-1 ; JO AN,17.03.2009, question n° 39447, p. 2609).
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret. Mais le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations ; par ailleurs, si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement (art. L 2121-21).
2. Compétences
Les compétences de ces commissions sont fixées par le conseil municipal lui-même (commission des finances, des travaux, de l’animation, de l’urbanisme, etc.). Elles ne peuvent qu’être chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre (CAA Nantes, 12 mars 2004, commune de Montoir-de-Bretagne, n° 03NT01466).
3. Fonctionnement
Le maire est le président de droit des commissions municipales. Le maire convoque les commissions dans les 8 jours de leur nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui la composent (art. L 2121-22, al. 2 du CGCT). Dès leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La commission peut être réunie à tout moment car elle n’est soumise à aucun quorum.
Les règles de fonctionnement des commissions ne sont déterminées par aucune disposition législative ou réglementaire. Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de fonctionnement des commissions.
Le maire peut décider que les réunions des commissions municipales se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté (art. L 2121-22-1 A).
4. Cas particulier de la commission d'appel d'offres (CAO)
La commission d’appel d’offres (CAO) est chargée d’examiner les offres faites par les candidats à un marché public. L’intervention de la CAO n’est pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer un marché dans le cadre d’une procédure adaptée qui concerne en général les achats de fournitures et de services des collectivités inférieurs à 216 000 € HT et les marchés de travaux inférieurs à 5 404 000 € HT. En revanche, pour les procédures formalisées, et notamment au-dessus de ces seuils, l’intervention de la CAO est obligatoire et elle choisit le titulaire du marché (art. L 1414-2 du CGCT).
La CAO est composée (art. L 1411-5 du CGCT) :
- pour une commune de moins de 3 500 habitants, du maire (ou de son représentant) et de 3 membres du conseil municipal ;
- pour une commune de 3 500 habitants et plus, du maire (ou de son représentant) et de 5 membres du conseil municipal.
Les membres de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par délibération du conseil municipal.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires (art. L 1411-5). Il y a lieu d’élire les suppléants sur la même liste que les titulaires.
Elle est élue comme les commissions municipales.
La commission d’ouverture des plis dans les délégations de service public est soumise aux mêmes règles (art. L 1411-5du CGCT).
II - Commissions extra-municipales
Les commissions extra-municipales permettent d’associer les administrés à la préparation des décisions prises par le conseil. Elles n’ont aucun pouvoir de décision.
1. Commission de contrôle des listes électorales
Le maire détient la compétence des inscriptions et des radiations sur les listes électorales. Toutefois, un contrôle est effectué a posteriori. Dans chaque commune, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables et s’assure de la régularité de la liste électorale.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de 6 ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal (art. R 7 du code électoral). Il n’y a pas de délai de constitution de cette commission, la préfecture vous contactera à ce propos prochainement.
La composition de la commission dépend du nombre de listes élues lors du dernier renouvellement et de l’ordre du tableau (art. L 19 du code électoral). Les conseillers doivent être volontaires. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission.
Lorsqu’une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal, la commission est composée :
- d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal ;
- d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ;
- d’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Lorsque 2 listes ont obtenu des sièges au conseil municipal, la commission est composée :
- de 3 conseillers municipaux de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ;
- de 2 conseillers municipaux de la 2e liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Lorsque 3 listes au moins ont obtenu des sièges, la commission est composée :
- de 3 conseillers municipaux de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ;
- de 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2e et à la 3e listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
Dans les communes avec au moins 2 listes, lorsqu’il est impossible de constituer une commission complète selon les règles précitées, la commission est constituée comme si elle n’avait qu’une liste.
2. Commission communale des impôts directs (art. 1650 du CGI)
Créée dans chaque commune, elle est prévue par l’article 1650 du CGI pour donner un avis sur l’évaluation des bases d’imposition (taxes foncières, etc.).
Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs (CCID) composée du maire ou de l’adjoint délégué, président, et de 6 commissaires dans les communes jusqu’à 2 000 habitants, et de 8 dans celles de 2 000 habitants et plus.
Cette commission procède, avec le représentant des services fiscaux, aux évaluations nouvelles résultant de la mise à jour des valeurs locatives. Elle émet un avis sur les réclamations contentieuses en matière de taxe directe locale, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal.
Le conseil municipal dresse donc une liste de 24 personnes dans les communes jusqu’à 2 000 habitants (12 titulaires, 12 suppléants), de 32 personnes dans celles de 2 000 habitants et plus, parmi les différentes catégories de contribuables de la commune, si possible représentatives des diverses activités socioprofessionnelles. Ensuite, le directeur départemental des finances publiques en désignera 12 (6 titulaires, 6 suppléants) dans les communes jusqu’à 2 000 habitants, et de 16 (8 titulaires, 8 suppléants) dans celles de 2 000 habitants et plus.
La nomination des membres de la commission a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.
3. Comités consultatifs (art. L 2143-2 du CGCT)
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Sur proposition du maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
III - Caractère obligatoire des commissions
Ainsi, il existe peu de commissions communales véritablement obligatoires, et plusieurs ne le sont qu’au‑delà de certains seuils de population ou en présence de situations particulières (DSP, marchés formalisés, etc.).
1. Commissions obligatoires dans toutes les communes
Commission communale des impôts directs (CCID)
Commission de contrôle des listes électorales
2. Commissions obligatoires au‑delà de certains seuils
Commission communale pour l’accessibilité. Obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants.
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). Obligatoire uniquement dans les communes de plus de 10 000 habitants qui délèguent un service public ou exploitent un service public en régie dotée de l’autonomie financière.
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants ; il prend la forme d’un conseil/commission spécifique.
3. Commissions liées aux marchés publics et DSP (obligatoires si la situation se présente)
Commission d’appel d’offres (CAO). Obligatoire lorsque la commune passe des marchés selon une procédure formalisée ; pas obligatoire pour les seules procédures adaptées.
Commission de délégation de service public. Obligatoire pour la passation des conventions de délégation de service public (ou assimilées)