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Changement du nom de famille à la majorité. Procédure simplifiée
Source : Procédure
Revue : Vie Communale
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Changement du nom de famille à la majorité. Procédure simplifiée
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible, par procédure simplifiée, de changer son nom de famille en prenant notamment celui du parent qui n’a pas été transmis. Ces dispositions, issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, ont été précisées par la circulaire n° JUSC2215808C du 3 juin 2022 elle-même remplacée par la circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023.
1. Principes
L’article 61-3-1 du code civil, modifié par la loi du 2 mars 2022, permet à toute personne majeure, une fois dans sa vie, de choisir son nom de famille pour prendre celui de sa mère ou celui de son père ou les deux, dans le sens qu’il souhaite.
En cas de choix d’accoler le nom de ses parents, si l’un au moins porte un double nom (deux noms séparés qui ne sont pas reliés pas un trait d’union), le choix du nom est limité à un seul nom pour chacun des parents. Les deux noms accolés le sont sans trait d’union.
Cette procédure permet également de demander l’inversion de l’ordre des noms tel que choisi par les parents.
Des exemples sont explicités dans la circulaire du 15 juin 2023 afin de mieux apprécier les différentes situations pouvant être rencontrées ainsi que les difficultés potentielles en cas de double nom ou de nom composé.
Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, la procédure simplifiée de changement de nom est réservée aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français.
Ce changement de nom s’opère par déclaration auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance ou du lieu de résidence. A la différence de la procédure de changement de nom par décret, aucune formalité préalable de publicité n’est requise et le changement de nom est de droit de sorte que l’officier de l’état civil n’a pas à contrôler le caractère légitime du motif de la demande.
Un délai de réflexion impose au demandeur de confirmer sa demande 1 mois plus tard.
Le changement de nom s’étend automatiquement aux enfants du demandeur lorsqu’ils ont moins de 13 ans, et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
Le ministère de la Justice reste compétent pour traiter les demandes de changement de nom qui ne consistent pas à opter pour le nom du parent qui n’a pas transmis le sien (transformation du nom de famille, par le retrait d’une syllabe par exemple, ou francisation du nom de famille).
Le recours à la procédure simplifiée ne fait pas obstacle, ultérieurement, à un changement de nom par décret et inversement.
2. Réception de la demande
La demande de changement de nom est remise à l’officier de l’état civil compétent par le demandeur en personne ou bien lui est adressée par simple courrier accompagné des pièces utiles. En revanche, la demande ne peut être transmise par courriel car elle doit être accompagnée de documents originaux, notamment les actes de l’état civil du demandeur. Il est recommandé d’utiliser le formulaire Cerfa n° 16229*1.
3. Examen de la demande
À réception de la demande, l’officier de l’état civil vérifie les éléments suivants.
La majorité du demandeur. La procédure de changement de nom prévue à l’alinéa 1er de l’article 61-3-1 du code civil est réservée aux seules personnes majeures.
Sa compétence. Sont compétents pour recevoir la demande de changement de nom l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou celui dépositaire de l’acte de naissance du demandeur.
Le demandeur justifie de sa résidence par tout moyen (quittance de loyer, facture d’eau, d’électricité ou de gaz, facture de téléphone fixe, avis d’imposition, avis de taxe d’habitation, etc.). Si l’intéressé est hébergé par un tiers, il remet un justificatif de domicile de cette personne, la photocopie de la pièce d’identité de celle-ci, et une attestation sur l’honneur de la personne qui l’héberge.
L’identité, la probité et la/les nationalité(s) du demandeur. Le demandeur justifie de son identité et de son ou ses nationalité(s) par tout moyen (photocopie de sa ou ses carte(s) nationale(s) d’identité ou de tous autres documents officiels délivrés par une administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de celui-ci ; certificat de nationalité française).
Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, la demande de changement de nom comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (art. 61-3-2 du code civil).
NB : toutefois, la procédure de demande d'un tel document va être définie par décret et celui-ci n'est pas à ce jour publié.
L’absence d’un précédent changement de nom dont aurait pu faire l’objet le demandeur sur le fondement de cette même procédure. L’officier de l’état civil effectue cette vérification à la lecture de la copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur (cf. ci-dessous).
La filiation du demandeur. L’officier de l’état civil vérifie que la filiation de celui-ci est établie à l’égard du parent dont il souhaite porter le nom. C'est pourquoi le demandeur, dont l’acte de naissance du demandeur est détenu par un officier de l’état civil français, produit une copie intégrale de son acte de naissance datant de moins de 3 mois.
Lorsque le demandeur dispose en plus d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (non encore publié), que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.
Les conséquences de la demande de changement de nom sur les autres personnes que le demandeur. Le demandeur justifie de l’état civil des autres personnes intéressées par la demande de changement de nom (copies intégrales des actes de l’état civil des personnes intéressées par le changement de nom : acte de mariage et acte de naissance du conjoint ou du partenaire de Pacs si l’union ou le pacte civil de solidarité n’est pas dissous, acte de naissance des enfants, acte de mariage des enfants si leur union n’est pas dissoute. Ces actes de l’état civil doivent dater de moins de 3 mois, sauf s’il s’agit d’actes étrangers.) Lorsqu’il peut être mis en œuvre, le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique de Données d’Etat Civil) est utilisé afin de vérifier les données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil de l’intéressé et de ses proches, ainsi que pour transmettre les avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l’état civil.
Saisie du procureur en cas de difficulté. L’article 61-3-1 du code civil prévoit que l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République si au moins l’une des conditions de la demande n’est pas satisfaite ou en cas de difficulté, notamment s’il a un doute quant à l’existence du lien de filiation du demandeur avec le parent dont il sollicite de porter le nom. Il appartient alors au procureur de la République de s’opposer (ou non) à la demande.
Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026, lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L 224-1 et L 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé (art. 61-3-2 du code civil).
4. Confirmation de la demande
A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, le demandeur doit confirmer, en personne, sa volonté de changer de nom devant l’officier de l’état civil à qui la demande a été remise ou adressée.
A cette fin, l’officier de l’état civil le contacte par tous moyens (appel téléphonique, SMS, courriel, etc.).
Lorsque le demandeur se présente devant l’officier de l’état civil pour confirmer sa demande de changement de nom, celui-ci inscrit la date de la confirmation sur la demande et y appose ses nom, prénom, qualité, signature et sceau. Il est recommandé que l’officier de l’état civil complète à cette fin le formulaire Cerfa dans la partie prévue à cet effet (cf. page 6 du formulaire Cerfa n° 16229*1) et procède à la consignation du changement de nom (voir ci-dessous).
Si le demandeur ne confirme pas sa demande de changement de nom, ou s’il ne se présente pas devant l’officier de l’état civil, la demande peut être archivée.
5. Consignation du changement de nom au registre de l’état civil et apposition des mentions en marge
Consignation du nom. Si les conditions sont remplies, l’officier de l’état civil consigne le changement de nom dans le registre de l’état civil en cours.
Apposition des mentions. L’officier de l’état civil appose la mention de changement de nom sur l’acte de naissance de l’intéressé, s’il le détient. S’il détient l’acte de mariage, l’acte de naissance de l’époux ou du partenaire de Pacs, l’acte de naissance des enfants et leur acte de mariage le cas échéant, il procède également à la mise à jour de ces actes. S’il ne détient pas ces actes, il adresse un avis de mention aux officiers de l’état civil détenteurs de ces derniers aux fins de mise à jour. Si le nouveau nom est un nom divisible constitué de plusieurs vocables, l’officier de l’état civil indique le caractère divisible de ce nom en ajoutant la rubrique dûment complétée : « 1re partie : 2e partie : ».
L’annexe 2-2 de la circulaire porte sur le libellé des mentions.
Ces mentions remplacent les formules de mentions antérieures prévues aux paragraphes 14 bis et 44 bis de l’annexe 3-5 de la circulaire n° JUSC1720438C du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Notification au demandeur. L’officier de l’état civil informe le demandeur :
- du changement de nom consigné et lui en transmet copie ;
- de la transmission aux officiers de l’état civil compétents des demandes de mise à jour des actes de l’état civil concernés par le changement de nom ;
- qu’il peut solliciter la délivrance prochaine d’actes d’état civil actualisés auprès des officiers de l’état civil compétents.
L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance du demandeur veille à adresser, dans les meilleurs délais, un bulletin de mention en marge (bulletin B3) à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire national d’identification des personnes physiques par le nouveau nom du demandeur.
La demande de changement de nom ainsi que toutes les pièces produites par l’intéressé sont conservées, au titre des pièces annexes, par l’officier de l’état civil qui a traité la demande.
Conséquences sur le nom des enfants du demandeur. Le dernier alinéa de l’article 61-3-1 du code civil prévoit que les effets du changement de nom s’étendent aux enfants du bénéficiaire, qu’ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu’ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier. Cette extension est de plein droit lorsque les enfants ont moins de 13 ans (au moment du dépôt de la demande de changement de nom). La demande de changement de nom le précise. Le consentement personnel de l’enfant de 13 ans ou plus est requis. Il est mentionné dans la demande.
Lorsque le changement de nom modifie le nom des enfants du demandeur, l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance des enfants avise l’INSEE (bulletin B3). Lorsque l’enfant porte un double nom de famille sécable (par exemple, à la suite d’une déclaration conjointe de choix ou de changement de nom) ou un nom composé insécable (par exemple, en cas d’adjonction de nom résultant d’une adoption simple), constitué en partie par le nom du bénéficiaire du changement de nom, seule la partie du nom modifié est remplacée par le nouveau nom attribué, sans modification de l’ordre et du caractère sécable ou insécable du nom de l’enfant.
A défaut de consentement de l’enfant de 13 ans et plus, seul le nom du parent bénéficiaire du changement de nom, désigné dans l’acte de l’enfant, est modifié. Le changement de nom n’emporte alors aucune conséquence sur le nom de l’enfant. L’officier d’état civil procède à la mise à jour des autres actes de l’état civil de l’intéressé et de ses enfants âgés de moins de 13 ans.
En l'absence de disposition législative venant limiter l'effet collectif du changement de nom aux seuls enfants du demandeur, le terme « enfants » inclut également les petits-enfants et, le cas échéant, les arrières petits-enfants du demandeur, sous réserve de leur consentement s'ils sont âgés de 13 ans et plus. En conséquence, l'officier de l'état civil doit procéder à la mise à jour des actes de l'état civil de tous les descendants concernés (JO AN, 09.08.2025, question n° 5100, p. 7252).