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Réunions électorales. Mise à disposition des locaux communaux. Encadrement
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Pour les réunions électorales, il est nécessaire de veiller à une stricte égalité entre les listes en offrant à chacune les mêmes possibilités aux mêmes conditions, s’agissant notamment de la tarification applicable (gratuité ou accès payant), de la disponibilité et des conditions d’utilisation des salles, dans un souci d’équité entre les candidats et afin d’éviter toute discrimination.
Principe. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande (art. L 2144-3 du CGCT). Un candidat à une élection (quelle qu’elle soit) peut aussi utiliser un local communal dans ce cadre.
Pour les élections sénatoriales de septembre , cf. page 28 du mémento du candidat : https://www.elections.interieur.gouv.fr/scrutins/elections-senatoriales/elections-senatoriales-je-suis-candidat
Usage républicain de gratuité. Une mise à disposition gratuite d’une salle est possible pour un candidat à une élection, mais à condition de fournir le même avantage à tous les candidats. Le prêt gratuit de salles pour l’organisation de réunions électorales par des personnes publiques est considéré comme un usage républicain ancien à la condition que tous les candidats d’une circonscription soient placés sur un pied d’égalité (CE, 18 décembre 1992, Sulzer, n° 135650 et 139894 ; CE, 20 mai 2005, élections cantonales de Dijon V, n° 274400). Pour encadrer l’usage républicain, il est souhaitable de prendre un arrêté à ce sujet.
Location payante de la salle. Si la collectivité n’accepte pas la mise à disposition gratuite, les candidats aux élections doivent payer les tarifs votés par délibération. L’usage républicain reste donc à la discrétion de chaque collectivité.
Compétence du maire pour la mise à disposition des locaux. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public (art. L 2144-3 précité). Il appartient au maire seul, en tant qu’administrateur des propriétés communales, de délivrer l’autorisation ou le refus d’occupation et de signer les conventions de location. Il lui appartient donc d’encadrer éventuellement la mise à disposition des locaux communaux en période électorale.
Compétence du conseil municipal pour les tarifs. Il revient au conseil municipal de fixer la contribution due dans ce cas si ce n’est pas déjà fait (art. L 2144-3 précité). Lorsque le conseil municipal délibère sur les tarifs de location des salles communes, il est possible de prévoir le cas des réunions électorales en indiquant, par exemple, que chaque candidat peut bénéficier par exemple 2 fois à titre gratuit de la mise à disposition de telle salle communale 1 an ou 6 mois avant les élections.
Refus de mise à disposition. Un maire peut refuser la mise à disposition de la salle lui appartenant. Le motif d’un refus doit être tiré de la bonne administration de cet immeuble ou des nécessités de l’ordre public (art. L 2144-3 précité).
Est illégale une décision de refus opposée à une association au seul motif que cette dernière aurait un caractère politique (CE, 30 avril 1997, commune de Montsoult, n° 157115), à plus forte raison pour un refus fondé sur la seule nature de la formation politique qui sollicite cette mise à disposition (CE, 15 mars 1996, Cavin, n° 137376). Un maire ne peut pas fonder un refus sur le seul motif que l’association qui présente la demande aurait le caractère d’une association d’opposition (CAA Douai, 22 février 2007, n° 06DA00765). Le refus ne peut être légalement prononcé qu’en respectant l’égalité entre les différents usagers du domaine communal (CAA Douai, 15 mars 2007, n° 06DA01146).
Contrat de location. Il est préférable de conclure un contrat de location avec le candidat.
Traitement identique des candidats. Tous les candidats doivent être traités de manière analogue (CE, 29 juillet 2002, Bompas, n° 236430).
EPCI. Les mêmes règles s’appliquent aux locaux des EPCI, le président disposant des mêmes pouvoirs que le maire.