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Election du maire. Modalités pratiques de l’élection et du vote
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Election du maire à la majorité absolue puis relative. Le maire est élu à la majorité absolue. (art. L 2122-7 du CGCT).
La majorité absolue s’obtient en divisant par 2 le nombre de suffrages exprimés puis en retenant toujours le premier nombre entier supérieur sur le résultat ainsi obtenu. La majorité se calcule non pas par rapport à l’effectif légal du conseil mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls (pour un exemple d’annulation de l’élection du maire suite au non-respect de la majorité absolue : CE, 21 décembre 2001, élection du maire de Santeau, n° 235027).
Exemple : 11 conseillers sont présents, 1 bulletin est blanc ; il y a donc 10 suffrages exprimés. La majorité absolue est calculée comme suit : 10/2 = 5 +1 = 6. Pour être élu maire au 1er ou 2nd tour, le conseiller doit recueillir 6 voix au moins.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Candidature de la tête de liste. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au candidat tête de liste aux élections municipales de se présenter comme candidat à l'élection du maire (CE, 28 décembre 2001, commune du Pré-Saint-Gervais, n° 237214).
Acte de candidature. Aucun acte de candidature n’est exigé. Il n’est pas nécessaire que des candidatures soient exprimées. Tout conseiller peut néanmoins poser sa candidature ou proposer celle d’un autre conseiller. Les candidatures peuvent être présentées sur l’invitation du président de séance jusqu’au moment où il déclare le scrutin ouvert (CE, 28 décembre 2001, élection du maire du Pré-Saint-Gervais, n° 237214).
Dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire, il appartient seulement au juge de l'élection de s'assurer que l'élection s'est déroulée sans manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dans des conditions permettant la libre expression des votes (CE, 9 juillet 2021, préfet de la Haute-Marne, n° 449223).
Absence du conseiller candidat au poste de maire. Aucune disposition ne prévoit que le futur maire doive être présent au moment de son élection.
Attribution des places dans la salle. Aucun texte ne fixe la place des conseillers dans la salle des séances. Chaque conseil peut définir, s’il le juge utile, dans son règlement intérieur, la façon dont siègent ses membres. A défaut, les conseillers se groupent librement selon leurs affinités personnelles ou politiques.
Les pratiques peuvent donc être diverses suivant les assemblées communales, rien n'interdisant que l'on tienne compte soit de l'ordre du tableau, soit de l'ordre des élus sur chaque liste représentée au conseil, soit de l'ordre alphabétique des patronymes des conseillers municipaux, ou de tout autre critère (JO Sénat, 19.06.2008, question n° 03945, p. 1233).
Quorum. Il n’existe pas de règle spécifique. Le quorum correspond au nombre de membres du conseil municipal en exercice qui doivent être présents à la séance pour que le conseil puisse valablement délibérer (art. L 2121-17 du CGCT). La majorité (plus de la moitié) des conseillers en exercice doit être présente (ex. : pour un conseil municipal de 11 membres, le quorum est de 6).
Procuration de vote. Un conseiller peut être absent et donner procuration de vote, comme pour toute séance du conseil municipal.
Le conseiller empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom (art. L 2121-20 du CCGT). Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le pouvoir écrit comporte la désignation du mandataire et l’indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné.
Les conseillers municipaux absents n’entrent pas dans le calcul du quorum.
Scrutin secret. Le maire est élu au scrutin secret (art. L 2122-7, al. 1er du CGCT). Le scrutin secret est un vote à l’aide de bulletins. L’élection ne peut donc pas avoir lieu à mains levées, ni au scrutin public pour lequel le nom des votants avec l’indication de leur vote est inscrit au procès-verbal.
Urne et isoloirs. Même si le scrutin est secret, il a été jugé que l’usage d’isoloirs et d’urnes lors des opérations de vote (C. élect., art. L 62 et L 63) n’est pas applicable à l’élection du maire et de ses adjoints. Mais si elle est utilisée, l’urne des scrutins électoraux doit avoir au moins les quatre faces verticales transparentes. De plus, l’urne doit se trouver dans la même pièce que les conseillers municipaux pour éviter toute irrégularité (TA Nancy, 17 juin 2014, n° 1400863).
Bureau de vote. Il n'est pas prévu de constituer un "bureau de vote" pour l'élection du maire. Toutefois, il est possible de le faire, c'est d'ailleurs prévu dans le modèle de procès-verbal envoyé par la préfecture. En pratique, si vous choisissez de constituer un bureau de vote, ce sont les deux plus jeunes conseillers qui tiennent ce bureau.
Bulletins de vote. Les textes ne prévoient rien en la matière. Aucune disposition n’interdit aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes de manière manuscrite leurs bulletins de vote pour l’élection du maire et des adjoints (CE, 14 mars 2005, élection du maire de Pignan, n° 272860). La seule circonstance que les conseillers, réunis dans l’hémicycle que constitue la salle des séances du conseil ont écrit à la main le nom du candidat ou de la candidate qu’ils soutenaient sur un bulletin de vote vierge mis à leur disposition avant de glisser ce bulletin dans une enveloppe, puis dans l’urne, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de la configuration des lieux et en l’absence de manœuvres (CE, 22 juillet 2022, présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, n° 454336).
Le juge vérifie toutefois que les bulletins ne portent pas de signes de reconnaissance (CE, 30 juillet 2003, élection du maire de Norrent-Fonte, n° 249993). Un bulletin comportant seulement le prénom du candidat souligné et suivi d'un point d'exclamation doit être déclaré nul (CE, 28 mars 2025, n° 495851). En revanche, le bulletin comportant une mention manuscrite laquelle, quoique peu lisible, doit, au vu de ses caractéristiques et du patronyme des deux candidats qui s'opposaient pour cette élection, être regardé comme un vote désignant avec une clarté suffisante.
Secret du vote et bulletins pré-imprimés. L’utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l’avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote. Il n’en est pas de même lorsque, au lieu de répondre au souci de faciliter l’expression du suffrage, cette utilisation a pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les conseillers municipaux (CE, 16 novembre 1990, élection du maire de Clichy-sous-Bois, n° 118103). L’élection est irrégulière si les conditions de déroulement du scrutin ont permis de connaître le sens du vote d’au moins un conseiller (CE, 29 décembre 1989, élection du maire de Méharicourt, n° 108922).
Si l’utilisation de bulletins pré-imprimés ne constitue pas en elle-même une atteinte au secret du vote, et si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose la présence d’un isoloir, toutefois, eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité, pour les conseillers municipaux qui souhaitaient s’écarter des bulletins pré-imprimés, d’inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu des autres membres du conseil municipal et du public, le secret du vote n’a pas été assuré (CE, 12 juillet 2017, commune de Muret, n° 409475).
Enveloppes. Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige les conseillers municipaux à déposer ces bulletins dans l’urne sous enveloppe (CE, 2 mars 1990, maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, n° 109195).
Liste d’émargement. La liste d’émargement des votants est facultative.
Refus d’être élu. Lorsqu'au cours de la séance, un conseiller municipal élu maire ou maire délégué refuse d'accepter les fonctions auxquelles il vient d'être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l'article L 2122-15 du CGCT qui prévoit que la démission du maire ou d'un adjoint est adressée au préfet (CE, 18 novembre 2024, préfet de la Vendée, n° 494128).
Publicité de l’élection. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les 24 heures à la porte de la mairie (art. L 2122-12 et R 2122-1 du CGCT).