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Le droit à la formation des élus locaux
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les articles cités sont issus du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf mentions contraires.
La formation des conseillers municipaux est financée par la commune ou par le droit individuel à la formation (DIF). Les élus bénéficient dans ce cadre d’un congé de formation.
NB : ces mêmes droits sont ouverts aux conseillers des communautés de communes, urbaines ou d’agglomération ainsi que des métropoles.
I - Droit à la formation financé par la commune
Depuis 1992, dans toutes les communes, les conseillers municipaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions (art. L 2123-12 et s. ; art. R 2123-12 et s.).
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Délibération à prendre en début de mandat. Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre (art. L 2123-12).
Afin de rappeler les orientations définies par le conseil et les modalités d’usage, un règlement relatif à la formation peut être utilement défini par délibération ou un article peut être prévu dans le règlement intérieur du conseil municipal pour les communes concernées.
Tableau annexé au CFU et débat. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal (art. L 2123-12).
Budget annuel alloué. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % de l’enveloppe maximale des indemnités de fonction. Cette enveloppe est définie, depuis la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, par le montant plafond des indemnités du maire et des adjoints sur la base de leur nombre théorique ; s’y ajoutent les majorations (même si elles ne sont pas appliquées).
Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant (art. L 2123-14).
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Il s’agit d’une dépense obligatoire.
Le budget formation ne prend en charge que les dépenses d’enseignement ; les frais annexes sont pris sur le budget général.
Elus ayant délégation. Dans toutes les communes, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation (art. L 2123-12).
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Organisme de formation agréé et répertoire. La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation ne peut intervenir que si l'organisme a reçu un agrément du ministre chargé des collectivités territoriales (art. R 2123-12 et R 1221-9-1).
Sous cette réserve d’agrément, l’élu fait librement le choix de son organisme de formation, le maire ne pouvant pas imposer un autre organisme de son choix (CAA Lyon, 27 décembre 2007, n° 05LY00245).
La formation doit relever du répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, qui est défini par un arrêté du 13 avril 2023.
Dans ce cadre, les formations relatives à l'apprentissage des langues régionales ou étrangères n'entrent pas dans l'un des domaines pédagogiques, car elles ne sont pas considérées comme spécifiquement liées à l'exercice du mandat d'élu local (JO Sénat, 26.03.2026, question n° 07406, p. 1494).
Utilisation de son droit par l’élu. Le droit à la formation est un droit individuel. Indépendamment des décisions prises par sa collectivité, tout élu peut bénéficier d'une formation liée à son mandat financée par la collectivité auprès de l'organisme de son choix, sous réserve du respect des procédures liées à la dépense publique. Il doit notamment solliciter le maire afin de lui demander un accord de financement.
Le règlement du conseil municipal ne peut pas prévoir, pour le droit à la formation des élus, des conditions supplémentaires à celles contenues dans le CGCT, notamment un délai minimum à respecter pour les demandes de formations projetées (TA Amiens, 10 janvier 2012, n° 1002352), ni faire de différence en la matière entre élus de la majorité ou de l’opposition.
Le maire est néanmoins en droit de refuser une demande de formation d’un conseiller municipal si celle-ci n’a aucun lien avec l’exercice du mandat et/ou si l’organisme de formation souhaité n’est pas agréé par le ministre de l’Intérieur.
En revanche, un maire ne peut pas refuser une formation au motif que celle-ci ne correspond pas précisément aux fonctions particulières assurées par l’élu demandeur ou ne correspond pas à son appartenance à des commissions spécialisées du conseil municipal (CAA Marseille, 18 juin 2002, Capallère, n° 00MA00599). De même, un refus de formation ne peut se baser sur des crédits insuffisamment provisionnés (TA Toulouse, 2 octobre 2009, n° 0604435).
Enfin, aucune restriction ne peut être apportée à l’exercice du droit à la formation des élus locaux en raison de l’appartenance politique de l’élu local (JO Sénat, 30.06.2016, question n° 17063, p. 2904).
Frais de formation pris en charge. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement à l’élu en formation (art. L 2123-14).
Les frais de déplacement et de séjour donnent lieu à remboursement comme pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat (art. R 2123-13 ; décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).
En outre, les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la commune dans la limite de 21 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure (art. L 2123-14). L'élu doit alors justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation (art. R 2123-14).
Mutualisation avec les EPCI. Dans les 6 mois du renouvellement général (ou à tout moment pendant le mandat), les communes ont la faculté, si elles l’estiment opportun, de transférer à l’EPCI dont elles sont membres leur compétence en matière de formation de leurs élus, le budget de la structure intercommunale prenant alors en charge les frais de formation liés (art. L 2123-14-1).
Information des élus. En plus du droit à la formation financé par la commune, des informations spécifiques sont prévues à destination des élus.
Tout conseiller municipal peut suivre, au cours des 6 premiers mois de son mandat, une session d'information sur les fonctions d'élu local (art. L 1221-5).
Cette session comporte :
1° un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux, qui inclut, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat en application des articles L 2122-27 à L 2122-34-2 ;
2° une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée.
En outre, sont accessibles gratuitement des modules dématérialisés d'informations élémentaires sur l'exercice d'un mandat d'élu local (art. L 1621-7). Un arrêté du 20 mai 2026 en définit le contenu.
II - Droit individuel à la formation (DIF) pour les élus
Depuis 2015, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) de 400 € par an, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond de 800 € (art. L 2123-12-1 ; arrêté du 27 mars 2023).
Tous les conseillers municipaux, même ceux ne bénéficiant pas d’une indemnité de fonction, sont titulaires de ce DIF.
Les élus ayant plusieurs mandats bénéficient d’un seul DIF.
Formations concernées. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à retraite (art. L 2123-12-1).
Les formations relatives à l'exercice du mandat doivent être dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales (art. R 2123-22-1-A).
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle sont celles éligibles au titre du compte personnel de formation (art. R 2123-22-1-A). Un ancien élu qui n’est pas encore en retraite peut d’ailleurs suivre une formation à ce titre jusqu’en septembre 2026 (art. R 2123-22-1-C).
Mise en œuvre du DIF. Les élus souhaitant utiliser leur DIF doivent tout d’abord adresser à la Caisse des dépôts et consignations une demande de financement DIF ELUS avant la tenue de la formation pour laquelle l’élu souhaite utiliser son DIF.
Via la plateforme « Mon compte Formation », est disponible le service « Mon compte Élu », pour consulter et mobiliser les droits à la formation www.moncompteformation.gouv.fr.
Attention : les élus doivent au préalable acquérir une identité numérique et utiliser « FranceConnect+ ».
Financement du DIF. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction des conseillers municipaux. Un fonds dédié est géré par la Caisse des dépôts et consignations (art. L 1621-3).
Financements supplémentaires. Le conseil municipal peut délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation (art. L 2123-12 et L 2123-12-1). Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées par le conseil municipal.
Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité (art. L 5151-1 du code du travail ; art. L 422-4 à L 422-7 du code général de la fonction publique).
Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation.
Frais de formation pris en charge. Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour transmet à la Caisse des dépôts et consignations un état de frais aux fins de remboursement (art. R 2123-22-1-D).
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés comme pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).
Sont remboursés également les frais pédagogiques exposés ; le coût horaire maximal est fixé, par un arrêté du 16 février 2021, à 80 € HT.
A savoir ! Suite aux élections de mars 2026, l'ensemble des droits à la formation au titre du DIF pour tous les conseillers municipaux ont été crédités malgré quelques problématiques de mise en place (JO Sénat, 04.06.2026, question n° 08585, p. 2710).
III - Congé de formation
Le congé de formation permet de suivre une formation financée par la commune ou par le DIF. Il est fixé à 24 jours par élu et pour la durée du mandat, et ce, quel que soit le nombre de mandats détenus par l’intéressé (art. L 2123-13).
Ce congé de formation est indépendant des autorisations d’absence et des crédits d’heures auxquels les élus ont droit par ailleurs.
Elu salarié. Si l’élu est salarié, il doit présenter par écrit sa demande de congé de formation à son employeur 30 jours au moins à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui précède le début de la formation, le congé est réputé accordé (art. R 2123-15).
Le congé peut cependant être refusé par l’employeur si celui-ci estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel si l’entreprise en comporte, que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Tout refus doit être motivé (art. R 2123-17). Toutefois, si le salarié renouvelle sa demande 4 mois après le premier refus, un nouveau refus ne peut plus lui être opposé (art. R 2123-16).
A l’issue du stage, l’organisme dispensateur de la formation doit délivrer aux participants une attestation constatant leur présence (art. R 2123-18).
Elu agent public. Si l’élu est agent public (fonctionnaire ou contractuel), il doit soumettre sa demande de congé de formation à son autorité hiérarchique 30 jours au moins avant. A défaut de réponse écrite au plus tard le 15e jour avant le démarrage de la formation, le congé est censé être accordé (art. R 2123-19).
Le congé peut néanmoins être refusé, par acte motivé, notamment en raison des nécessités de fonctionnement du service (art. R 2123-20 et R 2123-21). Le refus doit dans ce cas être communiqué, avec sa motivation, à la commission administrative paritaire. Si l’agent public représente sa demande 4 mois après une première réponse négative, un nouveau refus ne peut plus être formulé (art. R 2123-20).
A savoir ! La DGCL met à disposition un guide relatif à la formation des élus locaux (datant d’août 2023, il n’est pas à jour de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025).