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Elections sénatoriales du dimanche 27 septembre 2026. Empêchement des délégués, réunions électorales et modalités d’élection. FAQ
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
Dernière mise à jour :
- Vie Communale
Elections sénatoriales du dimanche 27 septembre 2026.
Empêchement des délégués, réunions électorales et modalités d’élection.
Foire aux questions (FAQ)
Les articles cités sont issus du code électoral, sauf mentions contraires.
Le Sénat est composé de 348 sénateurs, renouvelé par moitié tous les 3 ans. Les sénateurs sont élus pour 6 ans (renouvelable), au suffrage universel indirect. Le collège électoral est composé d'environ 150 000 personnes appelés « grands électeurs » dont 95 % sont des délégués de conseils municipaux.
Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre 2026 pour les départements concernés (série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral ainsi qu'en Guyane, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna).
Le vendredi 5 juin dernier (ou le mardi 9 juin en l’absence de quorum), ont été désignés par chaque conseil municipal le(s) titulaire(s) et/ou les suppléants de la commune en vue des élections sénatoriales.
1. Empêchement majeur d’un élu le jour du vote
Dans quels cas les suppléants remplacent les délégués titulaires aux élections sénatoriales ?
En cas d’empêchement majeur du délégué résultant de :
une obligation professionnelle,
un handicap,
une raison de santé,
l'assistance apportée à une personne malade ou infirme,
un placement en détention provisoire,
ou l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale (art. R 162).
Attention ! Les motifs de convenances personnelles (par exemple, le souhait d’être présent à une manifestation locale ou à une réunion de famille le jour de l’élection des sénateurs) ne constituent pas un empêchement et ne permettent donc pas le remplacement du délégué par un suppléant (circulaire n° INTP2611651C du 6 mai 2026, p. 29 et 30).
Qui est désigné pour remplacer un délégué empêché ?
Le suppléant doit être désigné dans l’ordre du tableau des suppléants.
Quelle est la procédure à respecter pour solliciter un remplacement ?
1. Le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement.
2. Le maire transmet la demande et les pièces au préfet accompagnée de son avis sur son bien-fondé.
3. Le préfet examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département.
4. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du préfet sur la demande (art. R 162).
Lorsque le remplacement concerne le maire, quelle est la procédure à suivre ?
Le maire doit adresser directement sa demande de remplacement au préfet, lequel au vu des justificatifs présentés par le maire modifiera la liste des électeurs en conséquence ou au contraire refusera le remplacement (circulaire n° INTP2611651C du 6 mai 2026, p. 30).
2. Cessation de fonctions d’un conseiller municipal
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, que se passe-t-il en cas de cessation de fonctions d’un conseiller municipal ?
La qualité de délégué sénatorial découlant d’une élection, seuls le décès ou la perte des droits civiques et politiques entraînent la perte du mandat de délégué.
Le délégué sénatorial qui, après avoir été élu délégué, perdrait son mandat de conseiller municipal (à la suite d’une démission par exemple) conserve sa qualité de délégué sénatorial.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, que se passe-t-il en cas de cessation de fonctions d’un conseiller municipal ?
Dans ces communes, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. La qualité de délégué sénatorial découle donc de celle de conseiller municipal. Ainsi, un conseiller municipal ayant cessé ses fonctions (pour cause par exemple de décès, démission d’office ou volontaire, annulation de son élection) est remplacé par le 1er candidat non élu de la liste sur laquelle il a été élu conseiller municipal qui devient, par voie de conséquence, délégué de droit.
Le maire doit notifier ce remplacement à l’intéressé et au préfet dans les meilleurs délais.
Attention ! Il est rappelé que tous les conseillers municipaux étant délégués de droit, les sièges restant vacants au sein d’un conseil municipal faute de suivant de liste ne donnent pas lieu à la désignation de délégués pour remplacer les conseillers manquants.
3. Cas particulier de l’annulation de l’élection de juin 2026
En cas d'annulation de l'élection d’un délégué ou d’un suppléant par le tribunal administratif, que se passe-t-il ?
Le préfet ou le haut-commissaire doit en aviser sans délai le maire et modifier en conséquence le tableau des électeurs sénatoriaux, dès notification du jugement.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il est fait appel au premier suppléant dans l'ordre de proclamation pour combler la vacance d'un mandat de délégué. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un suppléant dont l'élection serait annulée (art. R. 148, 1er alinéa).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il est fait appel au premier suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation pour combler la vacance d'un mandat de délégué ou de délégué supplémentaire (art. R. 148).
En cas d'annulation de l'élection de tous les délégués par le tribunal administratif, que se passe-t-il ?
Dans toutes les communes, en cas d'annulation des élections dans leur ensemble, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral (art. L 293 et R 148, al. 2).
Un intervalle de six semaines au moins devant séparer l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants de celle des sénateurs (art. L 283), elle ne pourra être organisée au-delà du dimanche 16 août 2026.
Un tableau complémentaire des électeurs des communes concernées devra être établi et rendu public dans les sept jours qui suivent cette nouvelle élection.
Il en est de même au cas où le tableau des suppléants se trouve épuisé.
4. Mise à jour de la liste électorale sénatoriale
Le préfet peut-il modifier la liste des électeurs du département ?
Oui. Il peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi (art. R 162).
Cette liste est divisée par le préfet au plus tard la veille du scrutin (art. R 164).
Si le remplacement est postérieur à l’établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, que se passe-t-il ?
Il appartient alors au suppléant de présenter le jour du vote une lettre du délégué empêché indiquant les raisons pour lesquelles il se trouve empêché.
5. Réunions électorales
Une salle communale peut-elle être utilisée en vue de réunions électorales ?
Oui. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande (art. L 2144-3 du code général des collectivités territoriales). Un candidat à une élection quelle qu’elle soit peut aussi utiliser un local communal dans ce cadre.
- Pour les élections sénatoriales de septembre, voir page 28 du mémento du candidat
6. Election des sénateurs le dimanche 27 septembre 2026
La circulaire n° INTP2618423C du 20 juillet 2026 est relative à l’organisation, dans les départements concernés, des élections sénatoriales du dimanche 27 septembre 2026.
Une convocation va-t-elle être adressée aux délégués ?
Il est recommandé aux préfets d'adresser une convocation individuelle à chaque électeur (par courrier ou par courriel, pas d'accusé de réception à prévoir) figurant sur la liste électorale, dans laquelle seront indiqués : la date et les heures d'ouverture et de clôture du tour unique ou des deux tours de scrutin ; le lieu de vote (circulaire précitée, p. 11).
Pour les élus locaux (maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux), cette convocation peut être envoyée à leur nom à l'adresse de la collectivité au sein de laquelle ils siègent.
Quel est le mode de scrutin ?
Le mode de scrutin diffère selon le nombre de sénateurs à élire :
dans les départements ou les collectivités où sont élus 1 ou 2 sénateurs, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (art. L 294). Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. S'il y a un second tour de scrutin, les sénateurs sont élus à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent (art. L 299) ;
dans les départements où sont élus 3 sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel (art. L 295). Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation et chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (art. L 295 et L 300)
Le vote par les grands électeurs est-il obligatoire ?
Oui. Les élections sénatoriales sont les seules élections pour lesquelles le vote est obligatoire : tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 € par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public (art. L 318).
Où aura lieu l’élection ?
À la préfecture ou au palais de justice. Le lieu sera indiqué dans la convocation envoyée par la préfecture.
Quelles sont les heures du scrutin ?
Lorsque l'élection a lieu au scrutin majoritaire à 2 tours, le premier scrutin est ouvert à 8 heures 30 et clos à 11 heures. En cas de 2nd tour, le scrutin est ouvert à 15 heures 30 et clos à 17 heures 30.
Lorsque l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à 8 heures 30 et clos à 17 heures 30 (art. R 168).
Le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote (art. 3 du décret n° 2026-301 du 21 avril 2026).
Les frais de déplacement sont-ils remboursés ?
Oui. Les délégués qui auront pris part au scrutin recevront une indemnité de déplacement (art. L 317). Il appartient aux grands électeurs de demander à bénéficier de l'indemnité forfaitaire. Pour effectuer cette demande, ils doivent utiliser le site https://demarche.numerique.gouv.fr, ouvert du 27 septembre jusqu'au 31 octobre 2026. Les modalités de remboursement sont détaillées dans la circulaire n° INTP2618423C du 20 juillet 2026 (p. 56 et s.).