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Changement de prénom. Limitations. Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Depuis la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, la procédure de changement de prénom est réservée aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français (art. 60 du code civil).
Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de 13 ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes y sont joints (art. 60-1 du code civil).
Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande. Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'Etat étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée (art. 60-1 du code civil).
Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L 224-1 et L 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales (art. 60-1 du code civil).
Le document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes mentionné aux articles 60-1 et 61-3-2 est communiqué au demandeur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 61-3-3 du code civil).
A ce jour, le décret précité n’est pas publié.