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Congés pour raisons de santé. Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026
Source : JO
Revue : Vie Communale
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Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires modifie, pour les fonctionnaires et les agents contractuels, différentes règles relatives notamment :
- aux arrêts de travail pour raison de santé ;
- au temps partiel pour raison thérapeutique ;
- aux congés de longue maladie ;
- aux congés de grave maladie.
Il s’agit d’une transposition de différentes règles applicables aux salariés du secteur privé à la suite de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Pour la FPT, c'est principalement son article 3 qui modifie le décret n° 87-602, tandis que son article 6 concerne les contractuels territoriaux.
1. Temps partiel thérapeutique : nouvelles règles depuis le 1er août 2026
L'article 13-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2026-705, prévoit que, lorsque le TPT est demandé à l'issue d'un CLM, CLD, CITIS ou d'une disponibilité pour raison de santé, la décision de l'autorité territoriale doit intervenir au plus tard le jour de la reprise. Il en va de même en cas de renouvellement. Dans les autres situations, l'autorité territoriale dispose de 30 jours maximum à compter de la réception de la demande.
Le même article 13-2, III dispose désormais que l'autorisation de servir à temps partiel thérapeutique est accordée « dans la limite d'une année ». La précédente périodicité obligatoire d'un à trois mois a donc disparu. Le décret abroge parallèlement les anciens articles 13-4 et 13-6 du décret de 1987.
Enfin, le refus d'une demande initiale ou de renouvellement ainsi que l'interruption du TPT à l'initiative de l'autorité territoriale doivent être motivés. Lorsque la décision est fondée sur les nécessités de continuité et de fonctionnement du service, elle doit être précédée d'un entretien avec l'agent, qui peut se faire assister par la personne de son choix. Si elle repose sur un motif médical, l'avis préalable du médecin agréé est nécessaire.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux autorisations accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026, conformément à l'article 11, I, du décret n° 2026-705.
2. Arrêts de maladie : formulaire et durée maximale
À compter du 1er septembre 2026, les avis d’arrêts de travail au format papier devront être établis au moyen d’un formulaire Cerfa sécurisé. La durée d’un arrêt maladie ne pourra plus dépasser 31 jours pour la première prescription, et chaque prolongation d’arrêt ne pourra plus être supérieure à 62 jours. Des dérogations seront possibles.
En effet, l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié par le décret n° 2026-705 prévoit que l'avis d'interruption de travail doit désormais être établi conformément aux articles L 162-4-1, R 321-2 et R 323-11-1 du code de la sécurité sociale et sa durée doit respecter le plafond fixé par l'article R 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article, créé par le décret n° 2026-498 du 12 juin 2026, fixe les plafonds à :
- 31 jours maximum pour une première prescription ;
- 62 jours maximum pour chaque prolongation.
Ces plafonds s'appliquent à compter du 1er septembre 2026.
Le dispositif prévoit une possibilité de dépassement lorsque la situation médicale le justifie, dans les conditions prévues par l'article L 162-4-1 du code de la sécurité sociale et les recommandations établies par la Haute Autorité de santé.
3. Prolongation de l'arrêt par le prescripteur initial
En cas de prolongation de l'arrêt initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation a été prescrite conformément à l'article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale.
4. Formation ou bilan de compétences pendant un congé de maladie
Sous réserve de l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire en congé de maladie, CLM ou CLD peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences, afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité territoriale doit statuer sur la demande dans les 30 jours (art. 31-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).
Cette disposition est également applicable au fonctionnaire placé en CITIS, par renvoi du nouvel article 37-9-1 du décret n° 87-602.
5. Contrôle administratif de la présence de l'agent
L'autorité territoriale peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt d'un fonctionnaire placé en congé de maladie, CLM ou CLD, par toute personne dûment habilitée (art. 26-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). Le contrôle porte sur la présence au domicile ou au lieu de repos lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou pendant les heures de présence obligatoire prévues par l'article R 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'absence injustifiée ou de refus du contrôle, le versement de la rémunération est interrompu jusqu'à la fin de l'arrêt. La période pendant laquelle la rémunération est interrompue continue néanmoins à être décomptée dans la durée du congé.
6. Télémédecine par le médecin agréé
Conformément au nouvel article 34-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 l'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, CLM ou CLD peut être réalisé à distance, au moyen des technologies de l'information et de la communication, dans le respect des articles R 6316-2 à R 6316-5 du code de la santé publique.
Le dispositif est également applicable au CITIS, par l'article 37-9-1 du décret de 1987.
7. Préparation de la reprise du travail à compter du 1er janvier 2028
Lorsqu'une interruption de travail pour raison de santé dépasse 30 jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, pourra solliciter le médecin du travail afin de préparer les conditions et modalités de la reprise ou d'envisager des actions de formation. Le fonctionnaire pourra être assisté par une personne de son choix. Pour la FPT, cette disposition est insérée au nouvel article 31-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Attention : cette disposition n'est applicable qu'aux congés pour raison de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028, en vertu de l'article 11, III, du décret n° 2026-705.
8. Cas des agents contractuels territoriaux
L’article 6 du décret n° 2026-705 modifie le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Le nouvel article 9-2 du décret n° 88-145 rend notamment applicables aux contractuels territoriaux les articles 26-1, 31-1, 31-2 et 34-1 du décret n° 87-602, c'est-à-dire les règles relatives au contrôle administratif, à la préparation de la reprise, à la formation pendant le congé et à la télémédecine.
Pour le congé de grave maladie, l'article 8 du décret n° 88-145 renvoie désormais aux modalités prévues par l'article 26 du décret n° 87-602