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Simplification des normes pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Décrets du 20 février 20260
Source : JO
Revue : Vie Communale
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Au Journal officiel n° 0044 du 21 février 2026, deux décrets portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ont été publiés ainsi qu’un arrêté :
- le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 ;
- le décret n° 2026-118 du 20 février 2026 ;
- l’arrêté du 20 février 2026 (simplification pour la DETR).
Ces publications font suite aux propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus « France simplification » et « Roquelaure de la simplification ». Le Gouvernement avait évoqué ces modifications en parlant de « méga-décret ».
Sauf cas particuliers, les dispositions suivantes s’appliquent dès à présent.
1. Modifications dans le code général des collectivités territoriales
Références : art. 2 à 6 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026 ; art. 3 et 4 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026
Création d'un registre unique des délibérations et arrêtés. Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les arrêtés, actes de publication et de notification peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique (art. R 2121-9 et R 2122-7 du CGCT).
Modification du seuil de délégation d’admission en non valeur. Le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé : […] 30° d'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret (art. L 2122-22 du CGCT).
Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 200 € (et non plus 100 €) (art. D 2122-7-2 du CGCT).
Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). Le préfet peut décider que la réunion de la commission se tient en plusieurs lieux, par visioconférence (art. R 5211-36 du CGCT).
Lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d'une commune d'un syndicat de communes et à la demande de la moitié au moins de ses membres, la formation restreinte de la CDCI peut émettre son avis à l'issue d'une consultation écrite (art. R 5211-37 du CGCT).
Agrément des organismes des formations des élus locaux. Le dossier de demande d'agrément est déposé contre récépissé au ministre chargé des collectivités territoriales (et non plus au préfet) qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux (art. R 1221-15 du CGCT).
Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au ministre chargé des collectivités territoriales (et non plus au préfet) et au Conseil national de la formation des élus locaux un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente (art. R 1221-22-1 du CGCT).
Renouvellement des membres du comité des finances locales. L'organisation d'un scrutin n'est pas requise si une seule liste de candidature est déposée au ministère de l'intérieur (nouvel art. R 1211-11-1 du CGCT).
Etablissements publics de coopération culturelle (EPCC). Les délibérations du conseil d'administration et les actes à caractère réglementaire de l'établissement, publiés sous forme électronique, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
Par dérogation, lorsque l'établissement ne dispose pas de site internet, les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement sont mis à la disposition du public, avec l'accord de celle-ci, sur le site internet de la commune où se situe le siège de cet établissement, de manière à éviter toute confusion entre les actes de la collectivité territoriale et ceux de l'établissement.
L'établissement informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel sont publiés ces actes (art. R 1431-9 du CGCT).
2. Modifications dans le code de la commande publique
Références : art. 7 et 8 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026
Seuil de recours obligatoire au concours dans un marché de maîtrise d’œuvre. L'acheteur n'est pas tenu d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre qui est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, et qui répond à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 € hors taxes (art. R 2172-2 du code de la commande publique).
Comité artistique des marchés de décoration des constructions publiques. En plus des membres habituels (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, directeur régional des affaires culturelles, un représentant des utilisateurs du bâtiment), le comité artistique est composé désormais aussi de 3 personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage (article R 2172-18 du code de la commande publique).
3. Modifications dans le code de l’environnement
Références : art. 9 à 11 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026
Facilitation de l’avis du préfet dans le régime déclaratif relevant de la loi sur l’eau. Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
Le préfet peut désormais, à tout moment avant l'expiration du délai de 2 mois précité, notifier au déclarant l'absence d'opposition lorsque l'opération projetée n'est pas contraire aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 et lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R 122-2-1. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux (art. R 214-35 du code de l'environnement).
Assouplissement de la composition du conseil d'administration des associations communales de chasse agréées (ACCA). Le 7° de l'article R 422-63 du code de l’environnement est modifié afin d’assouplir la composition du conseil d'administration des associations communales de chasse agréées (ACCA).
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux conseils d'administration des ACCA à compter de leur prochain renouvellement.
Concession d'utilisation du domaine public maritime. Sont supprimés les avis rendus par la commission administrative de façade et la commission nautique locale lors de l'examen d'une demande de concession d'utilisation du domaine public maritime (art. R 181-32-1 du code de l’environnement).
4. Modifications dans le code pénal
Référence : art. 12 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026
Registre dans les ventes au déballage. Au plus tard dans le délai de 8 jours, le registre est déposé à la mairie du lieu de la manifestation (art. R 321-10 du code pénal) et non plus en préfecture ou en sous-préfecture.
Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2026.
5. Modifications dans le code de la santé publique
Références : art. 13 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026 ; art. 2 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026
Prélèvements dans les piscines. Sont supprimés les prélèvements d'eau réalisés par l'agence régionale de santé dans les piscines publiques, laissant aux collectivités propriétaires la responsabilité de le faire.
La personne responsable de la piscine organise et met en œuvre la surveillance des installations, du système de traitement de l'eau et de la qualité des eaux de la piscine, ainsi que du système de ventilation d'air de l'établissement.
Cette surveillance obligatoire comprend notamment :
1° Une vérification régulière des mesures prises pour le fonctionnement des installations ;
2° Un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses en fonction du type de piscines, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique ou de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent. Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° La tenue à jour d'un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L 1332-8 sur le lieu de l'établissement (art. D 1332-10 du code de la santé publique).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des départements et régions d'outre-mer dans lesquels elles entrent en vigueur le 1er janvier 2030.
Recrutement des agents. Afin de réduire les des tensions de recrutement des agents chargés de la lutte contre l'habitat indigne, les règles entre personnel sous statut et contractuels sont uniformisées (art. R. 1312-1 du code de la santé publique).
6. Modifications dans le code de l’urbanisme
Référence : art. 14 à 17 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026
PLU et abrogation de la carte communale. L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme (art. R 163-10 du code de l’urbanisme).
Décision tacite et attestation de conformité. En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande (art. R 462-10 du même code). Le préfet n’intervient plus.
Dispense d’autorisation des pompes à chaleur non visibles. Sont également dispensés de toute formalité, à l'exception des secteurs faisant l’objet d’une protection particulière, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation (art. R 421-13 du code de l’urbanisme).
Ces dispositions du présent article s'appliquent aux travaux engagés à compter du 1er mars 2026.
Sont également dispensés d'autorisation les travaux de reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie.
Commission de conciliation en matière d'urbanisme. Est prévue désormais la dispense d'organisation du scrutin de l'élection de la commission de conciliation en matière d'urbanisme en cas de liste unique et la nomination de plein droit des élus communaux et leurs suppléants par arrêté du préfet (art. R 132-11 du code de l'urbanisme).
7. Les modifications dans le code général de la fonction publique
Référence : art. 6 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026
Procédure de reclassement et publicité. Est supprimée l'obligation de publicité des postes lors des procédures de reclassement pour inaptitude bénéficiant aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique (art. D 311-4 du code général de la fonction publique).
8. Les modifications dans le code de l'action sociale et des familles
Référence : art. 18 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026
Composition des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Est modifiée la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux en permettant que les membres titulaires aient un membre suppléant (nouvel article R 315-14-1 du code de l'action sociale et des familles).
9. Les modifications dans le code de la construction et de l'habitation
Références : art. 26 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026 ; art. 8 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026
Suppression de la publication au fichier immobilier des conventions à l'APL portant sur des logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des résidences sociales (art. R 353-159 du code de la construction et de l'habitation) et concernant les logements ordinaires des OHLM et des SEM agréées (suppression notamment de l’art. R 353-5 du code de la construction et de l'habitation).
Ces dispositions s’appliquent au 1er septembre 2026.
10. Dispositions diverses
Sont également modifiés :
- l'arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention présentée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement ne devra plus être fournie dans le dossier (attention, elle devra toujours être prise par le conseil (arrêté ministériel du 20 février 2026) ;
- le décret n° 2025-931 du 8 septembre 2025. Est habilité à se faire délivrer des copies intégrales ou des extraits avec indication de la filiation des actes de l'état civil, en application des articles 30 et 32 du décret du 6 mai 2017 le service de l'aide sociale à l'enfance, pour l'exercice de sa mission de pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs qui lui sont confiés (article 7 du décret n° 2026-118 du 20 février 2026) ;
- le code de l'énergie par des mesures de simplification relatives à l'hydroélectricité visant à simplifier l'instruction des demandes de travaux partagés entre le périmètre concédé et hors dudit périmètre ; la transmission d'informations par le concessionnaire sur les travaux nécessaires à l'aménagement de l'exploitation future pour la bonne fin de gestion de la concession voire son renouvellement ; le recours au compte particulier pour préparer les futurs investissements ; l'approbation par arrêté préfectoral du procès-verbal sans ouverture d'indemnisation pour le concessionnaire en cas de désaccord sur le procès-verbal fixant la liste de l'état des dépendances de la concession ; la modification du prix de référence utilisé dans les zones non interconnectées pour le calcul du règlement financier relatif aux énergies réservées (art. 19 à 25 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026) ;
- le code du sport par l'intégration des projets de règlements des ligues professionnelles dans les compétences de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CEFRES) et la présence d'un représentant de l'association nationale des élus chargés des sports au sein de la commission ; une mise en application différée des règlements en cas d'accession d'un club sportif à un niveau de compétition supérieure (articles 27 et 28 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026) ;
- le code des transports en laissant aux conseils régionaux le soin de définir le nombre d'emplacements pour les vélos dans les trains de voyageurs (art. D 1272-5 du code des transports) ;
- le décret du 26 décembre 2019. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger, pour l'aménagement des terrains locatifs familiaux, à la superficie minimum de 75 m2, lorsque des considérations liées à la disponibilité foncière, aux spécificités topographiques ou la réponse à des besoins particuliers définis par le schéma départemental le justifient. Cette possibilité de dérogation peut être appliquée à des terrains familiaux locatifs déjà occupés (art. 20 du décret du 26 décembre 2019 modifié par l’article 29 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026).