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Le registre nominatif communal des personnes âgées ou handicapées
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les articles cités sont issus du code de l'action sociale et des familles, sauf mentions contraires.
En application de l'article L 121-6-1, dans un registre nominatif, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Le registre permet de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux envers un public considéré comme vulnérable.
Le décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026 modifie les dispositions relatives au registre communal afin d'intégrer les évolutions apportées par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie et redéfinir le cadre juridique du registre communal.
1. Objectifs du registre
Le registre nominatif mis en œuvre par le maire a pour finalités :
1° d'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence est mis en œuvre ;
2° d'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;
3° de proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie (art. R 121-1-1).
Dans ce cadre, les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés les données du registre (art. L 121-6-1).
2. Contenu du registre
Les données à caractère personnel et informations des personnes susceptibles d'être enregistrées dans le registre nominatif sont :
1° les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
2° le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
3° la qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
4° la nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;
5° les informations relatives aux conditions de vie à domicile ;
6° les informations relatives au logement : type de logement ; conditions de rafraichissement de l'air dans le logement ;
7° le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
8° le cas échéant, les dates d'absence prolongée ainsi que les données d'identification et de contact de la personne à prévenir en cas d'urgence : nom, prénom, numéro de téléphone ;
9° la date d'inscription sur le registre et le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande (art. R 121-4).
3. Personnes volontaires ou inscrites par un tiers sur le registre
Personnes concernées. Sont inscrites sur le registre nominatif :
1° les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
2° les personnes âgées de 60 ans et plus inaptes au travail et résidant à leur domicile ;
3° les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité (art. R 121-1-2).
Inscription volontaire ou par un tiers dans le registre. Sont inscrites sur le registre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui sollicitent volontairement une telle intervention. Ce peut être également à la demande d'un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas opposé (art. L 121-6-1).
Modalités d’inscription des personnes concernées. Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers, cette demande d'inscription est faite par écrit.
Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations complémentaires à celles déjà enregistrées (art. R 121-2).
Information par la commune des habitants. En vue de la constitution du registre nominatif, le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre des modalités d'inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités (art. R 121-2).
4. Personnes inscrites par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite
Personnes concernées. Sont également inscrites sur le registre :
1° les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ;
2° les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap ;
3° les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse (art. R 121-1-3).
Modalités d’inscription par les organismes financeurs. Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (art. L 121-6-1).
Mesures temporaires. Conformément à l'article 13 du décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026, au plus tard le 31 janvier 2027, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes précitées de la transmission, sauf opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel en vue de leur inscription sur le registre nominatif.
Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de 2 mois à compter de la date de communication de cette information.
A l'issue de ce délai, et sauf opposition de leur part ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent au maire de la commune de résidence des personnes bénéficiaires les données à caractère personnel.
A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Information de l’inscription au registre communal du bénéficiaire des prestations par les organismes financeurs. Pour l'inscription sur le registre nominatif des personnes précitées, la décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, la décision d'attribution d'une prestation d'action sociale versée au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et la notification dans le cadre de la prestation de compensation à domicile contiennent une information relative à la transmission, en l'absence de toute opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel.
Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ou de la notification mentionnée ci-avant.
Une fois par an et sauf opposition préalable de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent respectivement aux maires des communes de résidence des personnes nouvellement bénéficiaires des prestations, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données suivantes :
1° les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;
2° la nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;
3° le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone.
Le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail s'assurent de l'exactitude des données qu'ils transmettent aux maires.
Les transmissions ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d'autonomie des personnes concernées.
A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment à sa demande.
Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations complémentaires à celles déjà enregistrées (art. R 121-3).
5. Usage et protection des données contenues dans le registre
Respect de la confidentialité des données. Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations contenues dans le registre sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité (art. L 121-6-1).
Le maire assure la conservation des données et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité (art. R 121-7).
Sanction d’une diffusion non autorisée. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal (art. L 121-6-1).
A savoir ! Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite (art. R 121-1-1).
Personnes ayant accès aux données. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence ainsi que par les services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les établissements et aux services sociaux et médico-sociaux autorisés (art. L 121-6-1).
Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° le maire de la commune concernée ;
2° les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.
Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal (art. R 121-7).
Mise à jour des données. Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour. Tous les cinq ans, il s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci (art. R 121-7).
Communication des informations contenues dans le registre. Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en œuvre du plan d'alerte et d'urgence dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, certaines données (art. R 121-8).
Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les centres intercommunaux d'action sociale certaines données du registre (le détail est réalisé à l’article R 121-8).
Les autorités, services, établissements et personnes précités prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués et sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre (art. R 121-8).
Accès et rectification aux données. Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, auprès du maire de la commune de résidence.
Ces droits peuvent, le cas échéant, être exercés par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite sur le registre nominatif.
Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de ses droits d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription (art. R 121-10).
Délai de conservation des données. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation de ce traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
Au terme de ces délais, les données sont supprimées (art. R 121-11).
Déménagement de la personne concernée. En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire.
En cas d'accueil en établissement social ou médico-social ou de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif (art. R 121-5).