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Lettre d'information juridique n° 230
février 2023
Textes du mois

Implantation de panneaux solaires

Développement de l'énergie photovoltaïque

Jurisprudence

Aspect des constructions. Légalité au regard du PLU

Dispositions consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants

Contestation d'une décision d'urbanisme. Intérêt à agir

Requérant ne faisant état ni d'un acte de propriété ni d'une promesse de vente (non)

Constructions illégales. Nouveau propriétaire

Droit de raccordement aux réseaux (non)

Arrêté de préemption

Réalisation d'équipements sportifs. Motivation suffisante (oui)

Antenne-relais

Atteinte à un paysage naturel (non en l'espèce)

Questions d'actualité

SCoT et PLU. Publication sur le portail national de l'urbanisme

Caractère exécutoire. Echéance du 1er janvier 2023

Espace boisé classé

Construction d'une piscine (non)

Lotissement. Ventes de lots

Absence d'autorisation de lotir. Sanctions

Courrier des lecteurs

Formulaires Cerfa. Récépissé

Délégation de signature (non)

ERP

Autorisation de travaux

Dossier

Instruction du permis de construire

Les avis et consultations

Informations pratiques

Taxe d'aménagement

Tarifs applicables en 2023

Modèles

Droit de préemption urbain

Arrêté relatif à l’exercice du DPU en passant outre l’estimation domaniale

Textes du mois

Implantation de panneaux solaires

Développement de l'énergie photovoltaïque

La circulaire n° MICA2300974C du 9 décembre 2022 est relative à l'instruction des demandes d’autorisation et au suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires. En effet, l'objectif est de favoriser le développement des projets photovoltaïques en ciblant en priorité les zones déjà artificialisées. Cette circulaire doit concourir à l'aide à la décision et faciliter les missions quotidiennes des services patrimoniaux.

  • Circulaire n° MICA2300974C du 9 décembre 2022 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d’autorisation et suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires
Jurisprudence

Établissement recevant du public (ERP)

Permis de construire

Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.

1. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles en vigueur (désormais article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation). Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments (art. L 425-3 du code de l'urbanisme).

2. Lorsque l'aménagement intérieur d'un ERP ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

3. Le permis de construire ne tient lieu ni d’autorisation d’aménagement ni d’autorisation de création au titre de la réglementation des ERP et sa légalité n’est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d’une telle autorisation.

4. L’autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L 122-3 est, à Paris, le préfet de police.

Aspect des constructions. Légalité au regard du PLU

Dispositions consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants

Les dispositions du règlement du PLU de la ville de Paris permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant.

Le tribunal administratif a notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants.

Le Conseil d’Etat précise que le tribunal n'était tenu ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.

Contestation d'une décision d'urbanisme. Intérêt à agir

Requérant ne faisant état ni d'un acte de propriété ni d'une promesse de vente (non)

Il résulte de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.

Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.

Installation d'une résidence mobile de loisir

Taxe d'aménagement

1. Donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme.

2. En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

3. L’installation de résidences mobiles de loisir dans l'enceinte d'un camping n'est soumise, par le code de l'urbanisme, à aucun régime d'autorisation et, en l'absence de procès-verbal constatant l'édification d'une construction sans une telle autorisation, la taxe d'aménagement était privée de fait générateur.

  • CE, 14 avril 2022, M. C., n° 442801

Notification du recours contentieux

Preuve

1. Aux termes de l'article R 600-1 du code de justice administrative, l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.

2. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

3. Par suite, en jugeant que les requérants ne justifiaient pas avoir joint à leur notification la copie de leur recours, alors que rien de tel n'était soutenu devant lui par le bénéficiaire du permis litigieux, le tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

Constructions illégales. Nouveau propriétaire

Droit de raccordement aux réseaux (non)

Le nouveau propriétaire de constructions illégales n’a pas de droit au raccordement.

1. Aux termes de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L 421-1 à L 421-4 ou L 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

2. En l’espèce, les bâtiments édifiés sur la parcelle que le requérant a acquis récemment l'ont été illégalement. La circonstance qu’il ne soit pas l'auteur de ces constructions et qu'il n'ait pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour la construction, la rénovation ou l'agrandissement de constructions n'est pas de nature à lui conférer un droit au raccordement électrique.

3. La décision attaquée, qui relève de la police de l'urbanisme, tend seulement à interdire le raccordement définitif à un réseau d'alimentation électrique de constructions non autorisées.

Elle répond en outre à des motifs d'intérêt général tenant à la protection de l'environnement, à assurer le respect des règles d'utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières et à la sécurité. Dans ces conditions, elle ne porte aucune atteinte illégale au droit de propriété du requérant.

4. Enfin, en dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour seul but de l'empêcher d'installer une caravane sur son terrain en raison de son appartenance à la communauté des gens du voyage et des forains, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier.

  • CAA Bordeaux, 23 juin 2022, M. C., n° 21BX00262

Arrêté de préemption

Réalisation d'équipements sportifs. Motivation suffisante (oui)

1. Il résulte des articles L 211-2 et L 213-3 du code de l'urbanisme que, pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

2. En l’espèce, les deux arrêtés litigieux prévoient d'affecter les deux parcelles préemptées à la réalisation d'un équipement sportif, avec une aire multisports et une aire pour les sports de combat, d'équipements sociaux et médicaux de type épicerie solidaire, mission locale, centre médico-social et réseau de prévention, d'un local pour l'association Horizons jeunes, de locaux à destination des associations locales, d'un parking complémentaire pour le centre omnisport et le centre culturel et de logements aidés en fonction de la disponibilité foncière.

3. Ils font ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé sur les deux parcelles concernées et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L 210-1 du code de l'urbanisme.

Antenne-relais

Atteinte à un paysage naturel (non en l'espèce)

En l'espèce, la société Orange a déposé, le 27 juillet 2018, une déclaration préalable de travaux en vue d'implanter une antenne-relais de téléphonie mobile de 36 mètres de hauteur.

1. Un permis peut être refusé si le projet porte atteinte « au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (art. R 111-27 du code de l'urbanisme). Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il convient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation des installations projetées se situe à environ 300 mètres à l'ouest du centre-bourg de la commune, au sein d'une zone principalement agricole, où sont édifiés des pavillons individuels. Le site ne présente ni homogénéité architecturale, ni qualité urbaine particulière, ni intérêt environnemental ou paysager significatif.

D'autre part, le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole, sur une parcelle cultivée, un pylône d'une hauteur de 36 mètres, de forme tubulaire, permettant de supporter une station relais composée de trois antennes. Si cette installation sera visible depuis le centre-bourg et depuis les voies publiques encadrant le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que les vues alléguées par les requérants n'influenceront pas significativement la perception visuelle du centre-bourg, les perspectives offertes depuis celui-ci, ou les paysages. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet litigieux, dont l'emprise au sol est réduite, présenterait un effet d'écrasement sur les habitations environnantes.

Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants au regard de l'article R 111-27 doit être écarté.

Extension d'une construction existante

Notion

Une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement.

La superficie d'une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d'urbanisme.

Questions d'actualité

SCoT et PLU. Publication sur le portail national de l'urbanisme

Caractère exécutoire. Echéance du 1er janvier 2023

1. La publication dématérialisée des documents d'urbanisme sur le portail national de l'urbanisme est une obligation depuis le 1er janvier 2020. Le site « Géoportail de l'urbanisme » constitue ce portail national.

2. Mais, à compter du 1er janvier 2023, la publication des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) sur le portail national de l'urbanisme devient, avec la transmission au préfet au titre du contrôle de légalité, la condition qui confère à l'acte son caractère exécutoire (art. L 143-24 et L 153-23 du code de l'urbanisme).

3. L'absence de publication d'un SCoT ou d'un PLU approuvé sur le portail national de l'urbanisme après le 1er janvier 2023 ne permettra pas à ces documents d'être exécutoires. Aucune sanction financière n'est en revanche prévue.

4. L'ordonnance n° 2021-1310 prévoit qu'en cas de publication électronique empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, les documents d'urbanisme peuvent être rendus publics dans les conditions du droit commun prévues par le code général des collectivités territoriales. La collectivité locale dispose ensuite de 6 mois pour publier son document d'urbanisme au format électronique sur le portail national de l'urbanisme.

Espace boisé classé

Construction d'une piscine (non)

Le code de l'urbanisme prévoit qu'un plan local d'urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (art. L 113-1).

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et il entraine le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement, hormis pour l'exploitation de produits minéraux importants pour l'économie régionale ou nationale (art. L 113-2 du même code).

La construction d'une piscine étant de nature à compromettre notamment la création de boisements, elle ne peut être autorisée dans les espaces boisés classés, même si elle ne nécessite aucune coupe ou abattage d'arbres et se situe sur un emplacement non boisé (CAA Nantes, 15 avril 1998, n° 97NT01909).

Lotissement. Ventes de lots

Absence d'autorisation de lotir. Sanctions

L'article L 480-4-1 du code de l'urbanisme prévoit une amende 15 000 € en cas de vente ou de location de terrains bâtis ou non bâtis dans un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable. Cette sanction s'applique aussi en cas de non-respect des prescriptions contenues dans l'arrêté de permis d'aménager ou de non-opposition à déclaration préalable. Lorsque les prescriptions n'ont pas été respectées, le tribunal peut fixer un délai pour réaliser des travaux de conformité afin que les aménagements soient conformes aux autorisations délivrées.

Il résulte de la lecture de l'article L 480-4-1 du code de l'urbanisme que cet article traite uniquement des ventes de lots réalisées en l'absence d'une autorisation de lotir (permis d'aménager et déclaration préalable) et non de la situation des constructions illégales devant faire l'objet d'un permis de construire de régularisation.

Travaux réalisés en méconnaissance des règles d'urbanisme

Astreinte de 500 € par jour

Lorsqu'il a connaissance de la réalisation de travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, le maire est tenu d'en faire dresser procès-verbal (art. L 480-1 du code de l'urbanisme). En effet, la constatation de l'infraction relève d'une mission de police judiciaire exercé au nom de l'État (CE, 10 décembre 2004, n° 266424).

Toutefois, le code de l'urbanisme prévoit une possibilité de régularisation après mise en demeure. Le maire d'une commune peut, une fois le procès-verbal d'infraction établi, mettre en demeure la personne responsable d'une infraction d'urbanisme de régulariser la situation, en précisant les opérations nécessaires à cette mise en conformité dans un délai déterminé par les services instructeurs en fonction de la nature de l'infraction et des moyens d'y remédier. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard (art. L 481-1 du code de l'urbanisme).

La procédure de constatation d'infraction constitue ainsi un préalable à la procédure de mise en demeure sous astreinte. Cette dernière « ne se substitue pas aux poursuites pénales qui peuvent être engagées mais en est le complément (CE, 5 septembre 2019, n° 398312).

Courrier des lecteurs

Formulaires Cerfa. Récépissé

Délégation de signature (non)

Faut-il une délégation de signature pour signer les formulaires Cerfa déposés par les pétitionnaires (sachant qu'ils comprennent un encadré indiquant « signature du receveur ») ?

 

La réponse est négative. La délégation de signature ne s’impose que dans les cas où la signature du maire est normalement requise, pour l’accomplissement d’une formalité réglementaire ou les écrits comportant une décision, c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de droit (CE, 7 novembre 2008, département de la Vendée, n° 291794 : pour des agents admis à négocier une délégation de service public sans même qu’il soit besoin à cet effet d’une délégation formelle de la part de l’exécutif).

En revanche, les autres écrits (lettres donnant ou demandant des renseignements, signature d’un récépissé, bordereaux de transmission, etc.) peuvent être signés par les agents municipaux, précédés de la mention « par autorisation » et accompagnés de l’indication du nom et de la qualité du signataire.

ERP

Autorisation de travaux

Une déclaration préalable a été déposée par un fleuriste pour la création de deux ouvertures de vitrine sur la façade sur le côté du magasin, ce qui ne change en rien son accessibilité. Considérant qu'il s'agit d'un ERP, faut-il une autorisation de travaux ?

 

La réponse est positive pour une déclaration préalable, même pour un simple changement de la façade du magasin.

1. Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont soumis à une autorisation de travaux régie par le code de la construction et de l'habitation (art. L 122-3).

Lorsque ces travaux relèvent en même temps du champ d'application du permis de construire, celui-ci joue un rôle intégrateur de sorte que le pétitionnaire obtiendra une décision unique. Toutefois, si un projet est soumis à simple déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, comme les changements de destination sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, cette dernière ne tient pas lieu de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation. Il est donc nécessaire d'obtenir une autorisation de travaux au titre de ce code. La décision de non-opposition et l'autorisation de travaux au titre du code de la construction et de l'habitation seront distinctes (JO Sénat, 19.04.2018, question n° 03863, p. 1922). 

2. En revanche, il n'est pas nécessaire de produire une notice Sécurité incendie et une notice Accessibilité avec la DP et l'AT lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti ou lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie (art. L 122-3, R 122-11 et R 143-22 du code de la construction et de l’habitation).

Instruction des autorisations d’urbanisme

Redevance (non)

A partir du 1er septembre 2023, l'instruction des demandes d'urbanisme se fera à la communauté de communes. Les frais de fonctionnement de ce service au sein de l'EPCI seront répercutés à hauteur de 50 % à la commune. Les élus s'interrogent sur la possibilité de demander une redevance à l'usager qui fait une demande d'urbanisme afin de participer à l'effort financier de la commune pour son instruction. Est-ce légal ?


Aucune redevance ne peut être réclamée aux pétitionnaires. 

L’instruction des autorisations d’urbanisme, qui a pour finalité de contrôler le respect des règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique, est effectuée essentiellement dans l’intérêt général. Une telle activité ne peut donner lieu à redevance à la charge des pétitionnaires que dans le cas où les usagers ont directement bénéficié de prestations particulières, personnalisées et telles qu’elles puissent être considérées comme ayant pour objet de servir leur intérêt propre plus que l’intérêt général.

Une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme ne peut donc être considérée comme une redevance pour service rendu et présente ainsi le caractère d’une imposition qui, n’étant autorisée par aucune disposition législative, est illégale. Les délibérations instaurant une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être abrogées (TA Montpellier, 21 juillet 2020, n°s 1901576, 1901578, 1902867).

Dossier

Instruction du permis de construire

Les avis et consultations

Informations pratiques

Taxe d'aménagement

Tarifs applicables en 2023

Le site « service-public.fr » fait le point sur la taxe d'aménagement en précisant notamment les tarifs applicables en 2023.

Modèles

Droit de préemption urbain

Arrêté relatif à l’exercice du DPU en passant outre l’estimation domaniale

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