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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Marchés Publics
Jurisprudence / 19.04.2024
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Travaux supplémentaires sans ordre de service. Indemnisation

1. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande. 2. Il résulte de ce principe que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. D'autre part, il en résulte également que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct mais que le maître d'ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d'autres constructeurs. 3. En l’espèce, les travaux en litige, qui font partie de la masse des travaux contractuellement convenus, n’ont pas le caractère de travaux supplémentaires (CAA Toulouse, 13 février 2024, SA Axima Concept, n° 21TL00701).
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Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 12.04.2024
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Répartition de l’IFER. Centrales photovoltaïques installées avant le 1er juillet 2023

1. Le produit de la composante de l’IFER relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (art. 1379,11° du code général des impôts) et 50 % pour le département (art. 1586, 3° du CGI). 2. À l’intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l’EPCI de rattachement. Depuis 2023, en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d’installation des centrales photovoltaïques (art. 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022). Pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l’EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l’IFER (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 1 du CGI). En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 2) : - 20 % pour la commune membre de l’EPCI à FPU ; - 50 % pour l’EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI) ; - 30 % pour le département (JO Sénat, 22.02.2024, question n° 09238, p. 693).
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