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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence / 25.10.2024
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Retard dans l'évacuation de gens du voyage. Responsabilité de l'État

1. Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L 5211-9-2 du CGCT que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée. Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables pendant le délai de 2 ans, éventuellement prorogé, mentionné aux I et III de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 alors même que la commune ne se serait pas encore acquittée d'obligations supplémentaires qui viendraient à être mises à sa charge à l'occasion d'une révision ultérieure du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 2. En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du ministre de l’Intérieur contre une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmant la condamnation de l’État à indemniser la société Groupama à hauteur de 1 158 660,40 €. Cette indemnité couvre les préjudices causés par l’occupation illégale de terrains appartenant à une société, dont Groupama avait assumé la charge en tant qu'assureur. Le litige portait sur le fait que la commune, bien qu'ayant interdit le stationnement des gens du voyage hors de l'aire d’accueil autorisée, n’avait pas encore mis en place une aire de grand passage prévue par un schéma départemental de 2013. Le préfet avait refusé d’exécuter l’arrêté de mise en demeure du maire demandant l’évacuation des occupants, justifiant ce refus par l’absence de cette aire. Cependant, le Conseil d’État a jugé que ce refus était illégal car la commune avait rempli ses obligations initiales en aménageant une première aire d’accueil, et le délai imparti pour l'aire de grand passage n'était pas expiré. En conséquence, la responsabilité de l'État a été retenue pour le retard dans l'évacuation forcée (CE, 11 octobre 2024, n° 467520).
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Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 16.10.2024
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Chemin rural. Restriction de la circulation

1. Les chemins ruraux sont des chemins appartenant au domaine privé communal ouverts à la circulation publique. Toutefois, en vertu de l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. L'article D 161-10 du code rural et de la pêche maritime précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ». 2. L'interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules sur les chemins ruraux est soumise au principe de proportionnalité impliquant que la restriction à la liberté de circuler soit de nature à atteindre le but poursuivi sans qu'il n'apparaisse que ce but aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses. Par exemple, le maire est ainsi fondé à interdire la circulation des véhicules de 3,5 tonnes sur un chemin rural fréquenté ne permettant pas le croisement de deux véhicules, ce qui a occasionné des accidents (CE, 4 octobre 2010, n° 310801) ou sur un chemin rural constitué de terre battue et de gravillons et détérioré par le passage répété de poids lourds (CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 17MA01105). En revanche, il ne peut interdire le passage d'engins agricoles lourds et encombrants si le chemin rural peut le supporter et qu'aucun autre motif ne justifie l'interdiction (CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01218). Au titre de la proportionnalité, la jurisprudence tient compte également de la circonstance que le chemin rural constitue ou non la seule voie d'accès à un lieu d'habitation ou d'exploitation ou que la catégorie de véhicule interdite est nécessaire à l'exercice d'une activité. Une interdiction légale n'est pas exclusive de la responsabilité sans faute de la commune envers les personnes qui subiraient un préjudice anormal et spécial du fait de cette interdiction. 3. En dehors des mesures réglementant la circulation sur les chemins ruraux, l'article L 161-8 du code rural et de la pêche maritime permet à la commune ou à une association syndicale autorisée de propriétaires riverains d'imposer une contribution spéciale à toute personne responsable de la dégradation du chemin rural par son utilisation temporaire ou habituelle (JO Sénat, 25.04.2024, question n° 08495, p. 1788).
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Urbanisme
Jurisprudence / 03.10.2024
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Infraction d’urbanisme. Astreinte. Nécessité d’une décision préalable pour l’instituer avant le recouvrement

Un arrêté qui procède au recouvrement d’une astreinte administrative qui n’a jamais été prononcée doit être regardé comme dépourvu de base légale. Le code de l’urbanisme prévoit un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions réalisées en infraction (art. L 481-1 à L 481-3). Ainsi, une fois le procès-verbal d’infraction dressé, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé de régulariser une construction illégale. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant de 500 € maximum par jour de retard, dont le produit revient à la collectivité. En l’espèce, des propriétaires contestent un arrêté du maire les obligeant à payer une astreinte de 12 000 € pour travaux illégaux sur leur terrain. Le tribunal juge que l’arrêté du maire et l’avis de recouvrement sont dépourvus de base légale car l’astreinte n’avait jamais été officiellement prononcée. En effet, dans son courrier de mise en demeure, le maire s’est contenté de paraphraser les dispositions légales en indiquant que la commune « se réservait le droit » d’instituer une astreinte, sans préciser le montant exact ni formaliser cette décision. De plus, bien que le maire ait mentionné la possibilité de prendre un arrêté pour prononcer l’astreinte, aucun arrêté en ce sens n’a été pris. Par conséquent, l’astreinte n’avait pas été régulièrement instituée, rendant l’arrêté qui prononçait son recouvrement illégal (TA Amiens, 13 février 2024, n° 2102617).
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