1. Le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs finals, respectivement le bouclier tarifaire pour les consommateurs non domestiques et l’amortisseur électrique pour plusieurs catégories de consommateurs dont il définit également l’éligibilité.
Les consommateurs concernés par l’un ou l’autre dispositif doivent se signaler auprès de leur fournisseur par la transmission d’une attestation dont le modèle est annexé au décret. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont listés parmi les bénéficiaires.
2. Le ministère de la Transition Ecologique apporte des précisions concernant la mise en œuvre d'un amortisseur électricité pour les collectivités locales.
3. Le site du ministère de l'Economie a mis en ligne le modèle d’attestation sur l’honneur pour l’application du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité. Ce document est applicable aux communes concernées par ce dispositif.
Le décret n° 2022-1728 du 30 décembre 2022 fixe le référentiel d'évaluation des informations préoccupantes, élaboré par la Haute Autorité de santé (HAS), comme le cadre légal de référence de l'évaluation des situations de danger pour l'enfant.
Le décret n° 2023-4 du 4 janvier 2023 définit la notion de zones rurales et de faible densité prévue au D du II de l'article L 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
Dans ces zones, le dossier d'information au maire ou au président de l'EPCI prévu en cas de projet d'exploitation d'installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, comprend, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.
L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et le décret d'application n° 2022-184 du 15 février 2022 prévoient, à compter de la rentrée scolaire 2022, la création d'une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire afin de repérer les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé et n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille.
La circulaire n° IOMK2234911C du 5 janvier 2023 demande aux DASEN de se rapprocher des maires afin d'effectuer un suivi des mises en demeure de scolarisation, sur la base de la liste des enfants d'âge scolaire et d'identifier ainsi les enfants en situation d'évitement scolaire qui devront faire l'objet d'un examen par l'instance.
Les personnes publiques peuvent acquérir un bien par prescription acquisitive même si le code général de la propriété des personnes publiques ne le prévoit pas expressément.
Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui définissent les modes spécifiques d'acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques, ne sont pas exhaustives ni exclusives des modes d'acquisition de droit commun de la propriété immobilière, notamment de l'acquisition par une commune de la propriété d'une parcelle par prescription acquisitive trentenaire.
1. Un bien appartenant à une commune doit être regardé comme une dépendance du domaine public lorsque celle-ci décide de l'affecter à un service public et que ce bien est déjà doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public, alors même qu'un droit d'occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d'affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
2. En l’espèce, une commune a, par une délibération, constaté la désaffectation de biens immobiliers jusqu'alors utilisés pour l'exploitation d'un service public municipal de camping, puis procédé au déclassement de ces biens, et enfin conclu un bail commercial d'une durée de 9 ans en vue de l'exploitation de ce même terrain de camping.
Mais le conseil municipal a pris une nouvelle délibération portant abrogation de la délibération initiale et décidant d'affecter les biens immobiliers en litige à une activité de service public de camping municipal.
3. Quand bien même un tiers aurait disposé à cette date de droits contractuels d'occupation de celui-ci, le terrain de camping occupé par la société ne pouvait plus être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune mais constituait une dépendance de son domaine public.
Un tel contrat ne peut conserver son caractère de bail commercial, et ce, indépendamment de la possibilité pour son titulaire de rechercher, devant le juge administratif, l'indemnisation du préjudice en résultant.
Aux termes de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (1 de son article 12), « Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. »
Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux autorisations d'occupation du domaine public.
En l’espèce, le contrat autorisant l'occupation d'une partie des dépendances domaniales du Sénat pour y exploiter six courts de tennis entrait dans ce cadre et devait, par suite, faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence.
L’entretien professionnel annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et non pas par l’autorité territoriale.
1. L’entretien professionnel annuel est conduit par la personne qui, au regard de l’organisation du service au sein de la collectivité ou de l’établissement en cause, doit être regardée comme ayant la qualité de supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire faisant l’objet de cet entretien, qui en établit et signe par ailleurs le compte rendu.
Seul l’empêchement du supérieur hiérarchique direct est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct.
L’autorité territoriale est pour sa part compétente pour se prononcer sur une demande de révision du compte rendu d’entretien.
2. En l’espèce le président de la communauté de communes a conduit l’entretien d’un rédacteur dont la supérieure hiérarchique directe, comme le montrait notamment de l'organigramme, était la DGS.
La circonstance que celle-ci était en congé de maladie ordinaire depuis plus de 2 mois à la date fixée pour cet entretien ne suffit pas à établir qu'elle aurait été empêchée de le conduire ainsi que d'en établir et signer le compte rendu dans les délais impartis pour y procéder, alors l’autorité territoriale savait qu’elle reprenait son activité une semaine plus tard, en novembre, et que la transmission des comptes rendus d'entretien au centre de gestion n'était exigée que pour le 31 décembre.
La réinstallation, en décembre 2020, d’une copie de la statue de la Vierge Marie sur un emplacement devenu public depuis 2006, autre que ceux prévus par l’article 28* de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît les dispositions de cet article, alors même que la commune n’avait pas l’intention d’exprimer, par cette réinstallation, une préférence religieuse.
* Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
1. Aux termes des dispositions du 2° de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire. »
Aux termes de l'article R 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
2. Il résulte de ces dispositions que la créance ne peut être contestée que dans le délai de 2 mois à compter de la réception du titre exécutoire. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné lors de la notification dudit titre exécutoire. Cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner l'autorité devant laquelle ces derniers doivent être portés.
1. Aux termes de l'article L 2212-4 du CGCT : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances... ».
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de danger grave ou imminent, il appartient au maire d'ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances (CE, 11 juillet 2014, n° 360835).
2. En l’espèce, le risque d'éboulement de la paroi rocheuse surplombant l'immeuble d'habitation justifiait la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L 2212-4 du CGCT pour ordonner la réalisation des mesures de protection.
Si la commune soutient qu'elle n'est pas propriétaire de la falaise surplombant l'immeuble, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui incombait au maire d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L 2212-4 du CGCT pour ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des immeubles appartenant aux copropriétaires et qui étaient exposés au risque de chutes de rochers.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal, prévu par l'article L 318-3 du code de l'urbanisme, est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public.
Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (CE, 27 juillet 2005, n° 259004).
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le CGCT un article L 2123-18-1-1 qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. Des dispositions identiques ont été introduites pour les EPCI (art. L 5211-13-1). La loi ouvre donc la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d'un véhicule.
Toutefois, il ne peut s'agir d'un véhicule de fonction, mais uniquement d'un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d'effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s'agissant d'un salarié, l'employeur verse des charges sociales. A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et non pour des déplacements privés.
L'article L 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus que « lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie ». Dès lors, il ne peut s'agir que d'un véhicule de service, et non d'un véhicule de fonction. De plus, cette formulation ne réserve pas expressément le bénéfice d'un véhicule aux membres de l'exécutif ; elle précise que le mandat ou les fonctions qu'ils exercent doivent le justifier.
L'attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d'usage justifiées par l'exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l'élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l'élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles.
Une réponse ministérielle fait le point sur la question de la responsabilité des maires et des collectivités en cas d'agressions de personnes, d'accidents ou d'atteintes aux biens survenus suite à une interruption volontaire de l'éclairage public.
1. La question de l'éclairage public nécessite de concilier trois objectifs :
- la sécurité des usagers des voies ;
- la limitation des nuisances lumineuses pour les riverains comme pour la biodiversité ;
- et enfin la nécessaire réduction des consommations d'énergie.
Le juge administratif admet que chaque autorité administrative puisse fixer des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, dès lors que cette extinction est justifiée par les objectifs précités.
2. En cas de défaut d'éclairage ayant causé un accident, le juge recherche si, outre la responsabilité du gestionnaire de la voirie, des circonstances particulières témoignant d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, sont susceptibles d'engager sa responsabilité.
3. Nonobstant l'arrêté municipal édictant les modalités de mise en œuvre de l'extinction de l'éclairage public, il est recommandé de prendre des mesures de signalisation visibles de nuit, telles que des panneaux réfléchissants ou clignotants avertissant des dangers.
Les dépenses d’investissement à prendre en compte peuvent-elles reprendre les restes à réaliser de N-2 (c’est-à-dire que la base de calcul est celle des dépenses réelles) ?
La réponse est négative compte tenu de la rédaction de l’article L 1612-1 du CGCT qui prévoit que jusqu’à l’adoption du budget (ou jusqu’au 15 avril), en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
1. Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie au niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par l’assemblée délibérante) du budget de l'année précédente. A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1, c'est-à-dire non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires, mais également celles inscrites dans les décisions modificatives. En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour déterminer le ¼ des ressources susceptibles pouvant être engagées, mandatées et liquidées par l’exécutif avant le vote du budget.
2. La délibération prise par l’assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation au vote du budget doit préciser le montant et l’affectation des dépenses autorisées, ventilées par chapitre et articles budgétaires d’exécution. Les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget engagent la collectivité ou l’établissement dans la mesure où ces dépenses devront être reprises a minima au budget de l’exercice concerné.
La commune est propriétaire d'une parcelle de terrain qu’elle souhaite proposer à un lotisseur. Doit-elle lancer un appel à candidatures ?
La commune peut en effet passer une concession d'aménagement.
La concession d’aménagement constitue un contrat de la commande publique qui s’analyse comme un marché public ou comme une concession (dans ce dernier cas, c'est l'aménageur qui porte le risque de l'opération).
Sa passation fait donc l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Le CEREMA a consacré une étude sur les concessions d'aménagement.
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, qui a créé les articles L 133-1 et suivants du code de l'éducation, prévoit, notamment en cas de grève, que tout enfant scolarisé dans les écoles primaires, publiques et privées sous contrat, bénéficiera d’un service d’accueil. Ce service est assuré en fonction de l’importance que revêt la grève, soit par l’État, soit par les communes, pour lesquelles une compensation financière à été instituée.
La Charte de la laïcité a été réactualisée dans un nouveau format. Elle est destinée à être largement diffusée par les employeurs publics auprès des agents au sein des services, et affichée dans les lieux qui accueillent du public.
Le ministère du Logement a mis en ligne une carte interactive des loyers pour chaque commune de France.
Le site « service-public.fr » fait le point sur la taxe d'aménagement en précisant notamment les tarifs applicables en 2023.
L'Association des maires de France a mis à jour son « Statut de l'élu local » au 1er janvier 2023.
L'Agence nationale du sport (ANS) a récemment publié une note de cadrage du plan 5 000 équipements de proximité pour l'année 2023. Tous les territoires sont désormais éligibles à ce plan.
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