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Lettre d'information juridique n° 283
avril 2024
Textes du mois

Habitat dégradé et grandes opérations d'aménagement

Loi pour l'accélération et la simplification de la rénovation

Mobilités durables et solidaires

Réemploi des véhicules

Obligations légales de débroussaillement

Simplification des procédures de mise en œuvre

Locaux vacants

Occupation par des résidents temporaires

Présence de composés perfluorés (PFAS)

Gestion des risques sanitaires

Transition écologique dans les territoires

Déploiement du fonds d’accélération

Programme "Territoires engagés pour le logement"

Circulaire n° TREL2407023C du 8 mars 2024

Jurisprudence

PLUi

Implantation d'éoliennes

Centre aquatique

Gestion déléguée

Fonds de concours

Condition d’éligibilité. Lien avec l’objet du fonds

Questions d'actualité

Répartition de l’IFER

Centrales photovoltaïques installées avant le 1er juillet 2023

Transfert des biens, droits et obligations

Publication au fichier immobilier

Courrier des lecteurs

Assemblée délibérante

Vote par boîtiers électroniques

Informations pratiques

Rénovation énergétique

Aides disponibles

Cybersécurité

Appel à projets concernant les collectivités territoriales

Modèles

Equipement sportif

Convention de mise à disposition à un club (entraînement, compétitions)

Textes du mois

Habitat dégradé et grandes opérations d'aménagement

Loi pour l'accélération et la simplification de la rénovation

La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 vise à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement.

La loi comporte 59 articles répartis en trois chapitres. Le chapitre Ier est intitulé « intervention en amont d'une dégradation définitive », il concerne les articles 1 à 42. Le chapitre II comporte des mesures pour accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d'aménagement stratégiques, ces dispositions figurent aux articles 43 à 52. Enfin, le chapitre III, à travers les articles 53 à 59, énonce des mesures diverses.

L’article 9 de cette loi crée une nouvelle procédure d’expropriation « des immeubles indignes à titre remédiable ».

Enfin, la loi contient diverses mesures de simplifications et d’accélérations pour la production de programmes de logements dans des territoires concernés par des opérations d’intérêt national (OIN).

  • Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement - JO n° 0084 du 10 avril 2024

Mobilités durables et solidaires

Réemploi des véhicules

La loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 veut favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires. Elle met en place un dispositif permettant de réutiliser les voitures en bon état de fonctionnement et peu polluantes, initialement destinées à la casse dans le cadre de la prime à la conversion. Les autorités organisatrices de mobilité volontaires pourront mettre en place des systèmes de location sociale et solidaire pour ces véhicules, afin qu'ils bénéficient aux personnes défavorisées. Les collectivités locales pourront mettre ces véhicules à disposition d'associations proposant des services de location solidaire.

  • Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires - JO n° 0081 du 6 avril 2024

Obligations légales de débroussaillement

Simplification des procédures de mise en œuvre

Le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 ajoute à la liste des annexes au plan local d'urbanisme et à la carte communale mentionnées aux articles R 151-53 et R 161-8 du code de l'urbanisme les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant de l'application des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier.

Il ajoute également à la liste des servitudes d'utilité publique du code de l'urbanisme les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L 134-2 du code forestier.

  • Décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement - JO n° 0077 du 31 mars 2024

Locaux vacants

Occupation par des résidents temporaires

Des organismes publics ou privés ou à des associations peuvent être agréés par l'Etat en vue d'organiser l'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires (art. 8 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite).

Le décret n° 2021-260 du 22 mars 2024 précise les modalités d'agrément de ces organismes ou associations.

  • Décret n° 2024-260 du 22 mars 2024 modifiant le décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - JO n° 0071 du 24 mars 2024

Présence de composés perfluorés (PFAS)

Gestion des risques sanitaires

L'instruction n° DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024 précise les modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cette instruction s’applique aux eaux destinées à l’alimentation humaine, distribuées par un réseau public. Les eaux conditionnées n’entrent pas dans le champ d’application de cette instruction.

  • Instruction n° DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024 relative à la gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées

Transition écologique dans les territoires

Déploiement du fonds d’accélération

La circulaire n° TREL2404617J du 14 mars 2024 précise le cadre de déploiement et de mise en œuvre du Fonds vert P113 sur les territoires.

  • Circulaire n° TREL2404617J du 14 mars 2024 relative au déploiement du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires – P113 (Paysage, eau, biodiversité) (« Fonds vert »)

Programme "Territoires engagés pour le logement"

Circulaire n° TREL2407023C du 8 mars 2024

La circulaire n° TREL2407023C du 8 mars 2024 concerne le programme « Territoires engagés pour le logement ». 22 opérations d’aménagement ont été retenues dans le cadre de ce programme, visant à construire plus de 30 000 logements d'ici 2027 à travers le pays.

Jurisprudence

PLUi

Implantation d'éoliennes

Prévoir au PLUi des zones avec pas ou peu d'éolien en se fondant sur la simple opposition des commune concernées constitue une erreur de droit.

Les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ont, dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation spécifique (OAP), délimité des zones potentielles de développement éolien. Cette délimitation s'est basée initialement sur l'opposition des communes, excluant ainsi certains territoires de l'étude. Cependant, cette exclusion a été motivée uniquement par l'opposition de principe desdites communes.

Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette exclusion n'a pas été guidée par un motif d'urbanisme mais par des préoccupations qui sont étrangères à celles que les auteurs d'un PLU peuvent légalement retenir, entachant ainsi le PLUi d'une erreur de droit.

Centre aquatique

Gestion déléguée

1. Une délégation de service public est un contrat de concession relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service.

La participation des collectivités doit compenser ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les surcoûts induits par les contraintes et sujétions de service public.

2. En l’espèce, si les requérants soutiennent que les compensations annuelles accordées au concessionnaire au titre des contraintes de service public s'établiraient à environ 417 600 € et 532 400 €, il n'est pas établi qu'elles couvriraient la majeure partie de la rémunération du cocontractant et que, compte tenu de l'objet du service, consistant en l'exploitation d'un centre nautique, de la durée du contrat, prévue pour une durée de 25 ans et du nombre d'usagers susceptible de variations importantes durant son exécution, la part de risque transférée au délégataire n'impliquerait pas une réelle exposition aux aléas du marché.

Fonds de concours

Condition d’éligibilité. Lien avec l’objet du fonds

1. Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés (art. L 5214-16 du CGCT).

2. En l’espèce, la délibération qui instaure les fonds de concours prévoit des critères d'éligibilité particuliers pour pouvoir en bénéficier. Parmi ces critères, celui relatif au « transfert des résultats d'eau et d'assainissement suite à la prise de compétence de la communauté de communes pour assurer l'exploitation de ces services publics » ne se rattache pas à l'objet du fonds de concours. Il s'ensuit que cette condition est illégale.

Questions d'actualité

Répartition de l’IFER

Centrales photovoltaïques installées avant le 1er juillet 2023

1. Le produit de la composante de l’IFER relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (art. 1379,11° du code général des impôts) et 50 % pour le département (art. 1586, 3° du CGI).

2. À l’intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l’EPCI de rattachement.

Depuis 2023, en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d’installation des centrales photovoltaïques (art. 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022).

Pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l’EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l’IFER (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 1 du CGI).

En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 2) :

- 20 % pour la commune membre de l’EPCI à FPU ;
- 50 % pour l’EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI) ;
- 30 % pour le département.

Transfert des biens, droits et obligations

Publication au fichier immobilier

La publication au fichier immobilier du transfert du patrimoine immobilier des EPCI fusionnés à l’EPCI issu de la fusion constitue une démarche indispensable permettant l’opposabilité aux tiers des droits immobiliers détenus par ce dernier.

1. En vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le service de la publicité foncière (SPF) transcrit « au fur et à mesure des dépôts » au fichier immobilier les actes qui lui sont présentés dans les conditions fixées par les textes régissant la publicité foncière. Ce même article précise : « Le fichier immobilier présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles ». La formalité de publication du transfert de propriété suppose donc le dépôt, auprès du SPF, de l’arrêté portant fusion sous la forme d’un acte authentique qui peut émaner soit d’un notaire, soit d’une autorité administrative. Il doit relater la désignation complète des personnes parties à l’acte et des immeubles dont la situation juridique est modifiée ainsi que toutes les mentions utiles à la publication (effet relatif, certifications…).

2. S’agissant du coût de la démarche, les transferts de biens à l’EPCI issus de la fusion étant effectués à titre gratuit, dans un but d’intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de droits. Tel est le sens de l’exonération générale qui a été prévue par les articles L 5211-41-3 du CGCT et 1042 A du code général des impôts. Ces textes disposent que l’acte de transfert est exonéré « de droit d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

Courrier des lecteurs

Assemblée délibérante

Vote par boîtiers électroniques

Sous quelles conditions peut-on faire appel à un vote par boîtiers électroniques lors de l'assemblée plénière d'une intercommunalité pour se substituer à un vote à main levée ou « debout assis » ?

 

1. Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

- le scrutin ordinaire à main levée ;
- le scrutin public a lieu à la demande du quart des membres présents soit par bulletin écrit, soit par appel nominal (art. L 2121-21 du CGCT). Le procès-verbal de la séance doit comporter le nom des votants ainsi que l’indication du sens de leur vote (art. L 2121-15 du CGCT) ;
- le scrutin secret a lieu lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (art. L 2121-21 du CGCT). Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

2. Le vote par boîtier électronique peut être organisé de façon anonyme ou au contraire être personnalisé, donc nominatif.

Si l'article L 2121-21 du CGCT, applicable aux EPCI par renvoi de l'article L 5211-1 du CGCT, précise les cas dans lesquels une délibération est votée au scrutin public ou au scrutin secret, aucun formalisme n'est imposé sur les modalités du vote. Dès lors, le vote électronique peut être utilisé s'il permet de connaître le sens du vote de chaque élu. 

Dans le cadre d'un scrutin secret et notamment électoral (élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau), il convient de s'assurer que les principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales tels que le secret du vote et la sincérité du scrutin sont garantis par le vote électronique. À ce titre, un simple boîtier électronique paramétré de manière à exprimer un vote « pour » ou « contre » une proposition donnée n'apparaît pas adapté. À l'inverse, la mise en place d'un vote dématérialisé par l'intermédiaire d'un logiciel permettant de ne pas restreindre l'option de vote à « oui » ou « non » ou « pour » et « contre » pourrait être admis permettant ainsi de généraliser le vote électronique pour l'ensemble des délibérations prises par un conseil communautaire. Toutefois, la généralisation du vote électronique ne doit pas avoir pour conséquence de rendre tous les votes anonymes. En effet, l'article L 2121-21 du CGCT encadre strictement le recours au scrutin secret en précisant qu'il ne peut avoir lieu que dans deux cas : soit, lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (JO Sénat, 09.01.2020, question n° 11951, p. 165).

3. Ainsi, le recours à un boîtier est possible s'il intègre l'abstention et s’il n'a pas pour conséquence de rendre tous les votes anonymes. En effet, si le boîtier était uniquement anonyme, il ne pourrait pas être utilisé systématiquement car le scrutin secret ne peut être « institutionnalisé » (JO Sénat, 26.08.2010, question n° 13900, p. 2230).

Informations pratiques

Gestion de l'eau et changement climatique

Rapports (BRP)

La Bibliothèque des rapports publics (BRP) propose une sélection de rapports sur le thème de la gestion de l'eau à l'épreuve du changement climatique.

Rénovation énergétique

Aides disponibles

Le ministère de l’Economie fait le point sur les aides disponible en matière de rénovation énergétique des logements.

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

Montant 2024

La DGF versée par l’État aux communes, aux intercommunalités et aux départements a été mise en ligne le 30 mars 2024. D’un montant de plus de 27 milliards d’euros, la DGF constitue la principale dotation de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cybersécurité

Appel à projets concernant les collectivités territoriales

L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (Anssi) participe à la stratégie nationale d'accélération pour la cybersécurité dans le cadre du plan France 2030. Elle soutient des projets de renforcement de la sécurité numérique menés par des collectivités territoriales et lance un appel à projets dans ce sens. Les projets éligibles comprennent des initiatives innovantes, locales, de déploiement avancé et fondation. Un projet innovant vise à développer une nouvelle solution ou service de cybersécurité non disponible sur le marché ou à améliorer une offre existante avec de nouvelles fonctionnalités.

Modèles

Equipement sportif

Convention de mise à disposition à un club (entraînement, compétitions)

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