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Lettre d'information juridique n° 84
mars 2023
Textes du mois

Police municipale

Conditions de recrutement

Officiers judiciaires de l'environnement

Adaptation du code de procédure pénale

Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)

Orientations budgétaires pour l’année 2023

SDIS

Mise en œuvre des pactes capacitaires 2023

Jurisprudence

Arrêté de péril. Domaine public

Passerelle piétonne surplombant les voies ferrées

Poteau sur une piste cyclable

Responsabilité dans la chute d’un usager (non en l'espèce)

Protection des propriétés riveraines des cours d’eau

Inondation. Responsabilité de la commune (non en l’espèce)

Places PMR

Annulation du refus de les adapter

Questions d'actualité

Violation des arrêtés de police du maire

Procès-verbal électronique (non)

ERP

Téléphone fixe

Dépôts sauvages de déchets

Pièges photographiques

Agents de police municipale

Absence de carte professionnelle et de tenue vestimentaire pendant le service. Responsabilité

Elagage

Pouvoir d'exécution d'office accordé aux maires

Stationnement des poids lourds

Stationnement réservé aux seules voitures de tourisme

Courrier des lecteurs

Test d’alcoolémie

Pouvoir de police du maire

Dossier
Informations pratiques

Feux de forêt

Obligations légales de débroussaillement

Modèles

Chiens

Arrêté réglementant la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes

Textes du mois

Organismes et associations agréées de sécurité civile

Contrôle du préfet

Le décret n° 2023-101 du 15 février 2023 est relatif aux contrôles assurés par le préfet en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours.

Ce décret définit les conditions d'application et les modalités d'organisation des contrôles programmés ou inopinés que le préfet peut désormais assurer, en application de l'article L 751-3 du code de la sécurité intérieure, sur les missions des associations agréées pour participer notamment aux opérations de secours ainsi que des organismes et associations autorisés à assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

  • Décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l'article L 751-3 du code de la sécurité intérieure - JO n° 0041 du 17 février 2023

Police municipale

Conditions de recrutement

1. Le décret n° 2023-95 du 15 février 2023 facilite les recrutements dans les cadres d'emplois de la police municipale.

2. Le décret n° 2023-96 du 15 février 2023 insère un dispositif d'épreuve adaptée, au concours externe de directeur de police municipale, pour les titulaires d'un doctorat. Il aligne, par ailleurs, le régime des tests d'évaluation du profil psychologique pour les chefs de service de police municipale sur celui applicable aux agents et aux directeurs de police municipale.

  • Décret n° 2023-95 du 15 février 2023 portant diverses dispositions statutaires relatives aux conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale - JO n° 0040 du 16 février 2023
  • Décret n° 2023-96 du 15 février 2023 portant diverses dispositions relatives aux conditions de recrutement dans les cadres d'emplois de la police municipale et des agents sociaux territoriaux - JO n° 0040 du 16 février 2023

Officiers judiciaires de l'environnement

Adaptation du code de procédure pénale

L'article 28-3 du code de procédure pénale prévoit que des inspecteurs de l'environnement spécialement désignés disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire.

Le décret n° 2023-187 du 17 mars 2023 détermine les modalités de désignation de ces officiers judiciaires de l'environnement, ainsi que les conditions de leur habilitation et de leur notation par le procureur général.

  • Décret n° 2023-187 du 17 mars 2023 portant adaptation du code de procédure pénale à la création des officiers judiciaires de l'environnement - JO n° 0067 du 19 mars 2023

Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)

Orientations budgétaires pour l’année 2023

La circulaire n° IOMK2303419J du 16 février 2023 est relative aux orientations budgétaires du FIPD pour l’année 2023. Elle fixe les orientations du gouvernement en matière de politiques publiques de prévention et de lutte contre les phénomènes de rupture susceptibles de porter atteinte à la sécurité des français et au pacte républicain (délinquance, radicalisation, séparatisme, dérives sectaires).

  • Circulaire n° IOMK2303419J du 16 février 2023 relative aux orientations budgétaires du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour l’année 2023

SDIS

Mise en œuvre des pactes capacitaires 2023

Afin d'identifier les actions prioritaires à conduire pour améliorer la réponse opérationnelle des services d'incendie et de secours, la circulaire n° IOME2300605C du 31 janvier 2023 demande aux préfets de zone de défense de mettre en œuvre la démarche des pactes capacitaires afin de présenter les projets éligibles dans la zone de défense et de sécurité concernée. Elle précise les modalités de sélection des dossiers d'investissement cofinancés par l’État et de concertation avec la gouvernance des services d'incendie et de secours (SIS)

Jurisprudence

Arrêté de péril. Domaine public

Passerelle piétonne surplombant les voies ferrées

Les biens du domaine public (NDLR : qui n’appartiennent pas à la commune ; CE, 10 avril 2009, commune de Drap, n° 309101) peuvent faire l’objet d’une procédure de péril.

En l’espèce, le maire a mis la société SNCF Réseau en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées.

En jugeant que la passerelle en cause ne pouvait appartenir à cette société dès lors qu'elle assurait la jonction entre une voie communale et une voie départementale alors que les pièces du dossier établissaient que cet ouvrage avait été édifié par la SNCF dans l'intérêt du service public du chemin de fer, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.

Arrêté de péril

Démolition

1. Un arrêt rappelle les fondements juridiques de l’intervention du maire en matière de péril :

- les pouvoirs de police générale (art. L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT) s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure ;
- les procédures de péril régies par les articles L 511-1 à L 511-4 du code de la construction et de l'habitation doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;
- en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, « le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriée ».

2. Le juge administratif ajoute, qu’à ce titre, le maire ne peut ordonner la démolition qu’en cas de péril ordinaire ou, en présence d'une situation d'extrême urgence, que sur le fondement des pouvoirs de police générale.

NDLR : cette jurisprudence est rendue sur la base des textes applicables avant la réforme initiée par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 avec lesquels la démolition était impossible en utilisant la procédure de péril imminent (CE, 6 novembre 2013, maire de Cayenne, n° 349245 ; Cass., 5 juillet 2018, n° 12-27823). Mais désormais, si le danger imminent est manifeste, le maire peut, dans le cadre de sa police spéciale, prendre un arrêté immédiatement qui peut aller jusqu’à prononcer la démolition complète avec l’autorisation du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond (art. L 511-19 du code de la construction et de l'habitation).

Poteau sur une piste cyclable

Responsabilité dans la chute d’un usager (non en l'espèce)

La responsabilité d'une collectivité publique peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.

Toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le poteau litigieux, par ses caractéristiques et le risque éventuel qu'il peut générer, aurait pour conséquence que la voie cyclable devrait être regardée, à l'endroit où il était implanté, comme un ouvrage exceptionnellement dangereux.

Protection des propriétés riveraines des cours d’eau

Inondation. Responsabilité de la commune (non en l’espèce)

1. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l’Etat et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux. Il ressort au contraire de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que la charge de cette protection incombe aux propriétaires intéressés. Toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics, soit par une faute commise par l’autorité administrative.

2. En l’espèce, il n’est pas établi que les dommages subis lors de ces crues soient dus ou aggravés par un mauvais entretien du lit du cours d’eau ou des ouvrages publics.

  • CAA Bordeaux, 6 octobre 2022, M. D., n° 20BX01083

Restriction de la chasse un jour par semaine

Légalité

L’interdiction de chasser un jour par semaine, le mercredi, décidée par le préfet, ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés.

Cette interdiction est justifiée par le motif d'intérêt général que constitue la sécurité des enfants d'âge scolaire et de leurs accompagnateurs dans un département où existent de vastes forêts fréquentées par un nombreux public familial ou associatif.

Délivrance d’un permis de chien dangereux

Refus non justifié

La délivrance du permis de détention d'un chien ne relève pas des pouvoirs de police générale du maire, mais de ses pouvoirs de police spéciale tels que prévus à l'article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; les cas dans lesquels une telle demande peut être rejetée sont énumérés par cet article.

En l’espèce, le chien de l'intéressée, qui est un chien de catégorie 2, a été classé au niveau 1 de risque de dangerosité de l'animal, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine (art. D 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime). Par ailleurs, le vétérinaire en charge de son examen n'a préconisé aucune mesure préventive spéciale mais seulement conseillé à sa propriétaire de suivre un stage de connaissance du chien et de parfaire à son éducation par toute méthode adéquate.

En retenant, pour refuser la délivrance du permis, « qu'il n'est pas certain que le chien de Mme E. ne présente pas de risque pour son propriétaire ou pour la population », le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

  • CAA Lyon, 6 octobre 2022, Mme E., n° 20LY02153

Places PMR

Annulation du refus de les adapter

Le juge administratif a censuré le refus d’un maire de mettre en conformité des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret du 21 décembre 2006 : « Un emplacement réservé ne peut être d'une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S'il n'est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d'une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d'un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article ».

Il ressort du constat d’huissier, corroboré sur ce point par les relevés topographiques réalisés par un géomètre-expert, que la pente sur les deux places de stationnement réservées aux PMR réalisées est supérieure à 2 %.

Questions d'actualité

Violation des arrêtés de police du maire

Procès-verbal électronique (non)

Le procès-verbal électroniques (PVe) ne concerne que les infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire (art. R 48-1, R 49-1 et A 37-19 du code de procédure pénale).

L’usage des PVe pour les infractions à des arrêtés de police du maire n’est pas envisageable car chaque infraction suppose le codage d'un nouveau modèle de PVe et, à l'inverse des infractions déterminées par les lois et règlements nationaux, les arrêtés de police des maires présentent une typologie, une quantité et une qualité trop variables pour permettre à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de les prendre en compte.

ERP

Téléphone fixe

1. Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit l’obligation d’un téléphone urbain fixe.

2. La note d'information du 24 janvier 2017 admet l'usage du téléphone mobile dans les ERP les plus petits, classés en 5e catégorie.

3. Des réflexions sont en cours pour adapter ces dispositions, notamment pour les salles communales.

Dépôts sauvages de déchets

Pièges photographiques

Conformément à l'article 427 du code de procédure pénale, les infractions pénales peuvent être établies par tout mode de preuve. La preuve est donc libre dès lors qu'elle a été obtenue de manière licite par une autorité publique et qu'elle a été contradictoirement discutée. Ainsi, la preuve issue de la pose d'un piège photographique pourra utilement servir à la caractérisation d'infractions notamment de dépôt ou d'abandon d'ordures, dès lors que l'installation de ce piège aura été réalisée dans le respect des dispositions légales.

Chemin rural

Barrage

Le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime. L'article D 161-11 de ce code précité dispose que « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction (…) ». Les infractions à la police des chemins ruraux constatées peuvent également faire l'objet de poursuites pénales en vertu des dispositions répressives de droit commun (art. R 161-28 du code rural et de la pêche maritime).

Le Conseil d'État a rappelé que « le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural » et précisé qu'il se prononce aux termes d'une procédure contradictoire sauf urgence avérée (CE, 24 février 2020, n° 421086). Le maire pourra mettre l'auteur de l'obstruction en demeure de retirer les obstacles à la circulation sur le chemin rural (CAA Douai, 19 janvier 2012, n° 11DA00168), alors même que l'obstacle n'empêche pas totalement le passage (pour une barrière, CAA Bordeaux, 22 mars 2007, n° 03BX02163). Il pourra également, le cas échéant, procéder lui-même à l'enlèvement de l'obstacle et à la réfection du chemin aux frais du responsable (CAA Bordeaux, 7 mai 2014, n° 12BX02372). En raison du caractère obligatoire de l'action du maire, les usagers peuvent lui demander d'exercer son pouvoir de police de la conservation du chemin rural pour supprimer les obstacles à la circulation et en cas de refus, le contester devant le juge administratif. Le juge peut ainsi enjoindre le maire de rétablir un chemin rural mis en culture par des agriculteurs riverains (CAA Douai, 31 mai 2018, n° 16DA00092). L'injonction pourra, selon l'espèce, être assortie d'une astreinte (CAA Marseille, 9 juillet 2018, n° 16MA03254).

Agents de police municipale

Absence de carte professionnelle et de tenue vestimentaire pendant le service. Responsabilité

Le second alinéa de l'article L 511-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ». Un agent qui ne se conforme pas à l'une de ces obligations durant le service, de manière volontaire ou à la suite d'oublis, s'expose donc à une sanction disciplinaire. Par suite, une commune qui maintiendrait en fonction un agent de police municipale s'abstenant de porter sa tenue ou les insignes et attributs propres aux policiers municipaux, voire lui demanderait de travailler en civil dans certaines circonstances telles que les fêtes locales, commettrait une illégalité et une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA Marseille, 17 avril 2012, M. Robert, n° 09MA00597).

Elagage

Pouvoir d'exécution d'office accordé aux maires

L’article L 2212-2-2 du CGCT est applicable aux racines provenant d'arbres plantés dans une propriété privée et s'étendant sous la voie publique.

Stationnement des poids lourds

Stationnement réservé aux seules voitures de tourisme

Un maire peut prendre un arrêté réservant le stationnement aux véhicules dits de tourisme, à condition qu'il soit nécessaire pour la sécurité publique ou la protection de l'environnement et motivé en ce sens, et que ses conditions soient proportionnées au trouble ainsi prévenu.

1. En application de l'article L 2213-2 du CGCT, le maire peut « réglementer le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », à la condition que ces mesures soient formellement motivées « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement », ces deux motifs étant alternatifs et non cumulatifs (Cass., 8 juin 2017, n° 16-85633).

2. Sur ce fondement, le juge administratif a pu annuler certains arrêtés municipaux restreignant le stationnement des poids lourds de façon non nécessaire et/ou disproportionnée ; par exemple, dans le cas d'une interdiction absolue de stationnement sur les trottoirs et les bas-côtés d'une route nationale située en agglomération où aucun risque particulier ne touchait la circulation des véhicules ou celle des piétons (CE, 21 janvier 1976, commune de Saint-Benoist-sur-Vanne, n° 95775). A également été annulé l'arrêté municipal interdisant généralement le stationnement des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur les accotements de toutes les voies situées dans l'agglomération de la commune (CE, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon, n° 140685).

Courrier des lecteurs

Test d’alcoolémie

Pouvoir de police du maire

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut-il faire ou faire faire (par exemple par la gendarmerie ou des agents de police municipale) un test d’alcoolémie ?

 

Les maires, bien qu’ils soient officiers de police judiciaire, ne sont pas compétents pour faire faire des tests d’alcoolémie. L’article L 234-3 du code de la route établit la compétence des officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents. L’arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2015 (n° 14-85562) rappelle que le code de la route dispose que les épreuves de dépistage effectuées par les agents de police judiciaire adjoints (les policiers municipaux) sont effectuées sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire de la police nationale ou gendarmerie nationale territorialement compétent et non sur l’ordre du maire de la commune.

Une réponse ministérielle est relative aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré (JO AN, 29.07.2014, question n° 37549, p. 6514).

Dossier

Le maire et la police des réunions

Informations pratiques

Feux de forêt

Obligations légales de débroussaillement

Une campagne d’information concerne les obligations légales de débroussaillement.

Modèles

Chiens

Arrêté réglementant la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes

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