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Les élections sénatoriales
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Le Sénat est composé de 326 sénateurs, renouvelé par moitié tous les 3 ans. Ils sont élus pour 6 ans (renouvelable), au suffrage universel indirect. Le collège électoral est composé d’environ 150 000 « grands électeurs » dont 95 % sont des délégués de conseils municipaux. Le décret n° 2026-301 du 21 avril 2026 porte convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.
Le site dédié est le suivant : https://senatoriales2026.senat.fr/
I - Le collège électoral
Le collège électoral comprend (art. L 280 et R 130-1 du code électoral) :
- des députés et des sénateurs ;
- des conseillers régionaux et des conseillers de l’Assemblée de Corse ;
- des conseillers à l’assemblée de Guyane, de Martinique et de Mayotte ;
- des conseillers métropolitains de Lyon ;
- des conseillers départementaux ;
- des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués (C. élect., art. L 283 à L 293 et R 131 à R 147).
1. Dates
Les collèges électoraux pour l’élection des sénateurs sont convoqués le dimanche 27 septembre 2026 afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral, ainsi qu’en Polynésie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna. Des Français établis hors de France doivent élire également leurs sénateurs (6). L’élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux aura lieu le vendredi 5 juin 2026. Il n’est pas possible de réunir le conseil municipal un autre jour. En l’absence de quorum ce jour-là, le conseil municipal devra être réuni le mardi 9 juin 2026.
2. Le nombre des délégués
Le nombre de ces délégués varie selon la population municipale authentifiée en janvier 2026 (C. élect., art. R 25-1).
Communes de moins de 9 000 habitants. De 1 à 15 délégués titulaires doivent être élus (C. élect., art. L 284).
Communes de 9 000 à 30 000 habitants. Tous les conseillers municipaux en exercice sont désignés titulaires de droit.
Communes de plus de 30 000 habitants. De même, tous les conseillers municipaux en exercice sont désignés titulaires de droit.
Dans les villes de plus de 30 800 habitants, les conseillers municipaux élisent aussi des délégués titulaires supplémentaires à raison de 1 par tranche de 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants (art. L 285).
Nombre de suppléants. Le nombre des suppléants à élire est déterminé par rapport :
- au nombre de délégués élus dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
- au nombre de délégués de droit dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants ;
- au nombre de délégués de droit et de délégués supplémentaires dans les communes de 30 000 habitants et plus.
Le nombre des suppléants est de 3 quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à 5. Il est augmenté de 1 par 5 titulaires ou fraction de 5.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (C. élect., art. L 286 et R 132).
Tableau récapitulatif dans les communes de moins de 9 000 habitants
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Communes nouvelles. Il convient de se référer aux pages 8 et suivantes de I’instruction n° IOMA2308397J du 30 mars 2023. En fonction de la date de création de la commune nouvelle, le nombre de délégués diffère.
Incompatibilités. Les délégués des conseillers municipaux doivent être de nationalité française. Ainsi, dans les communes de 9 000 habitants et plus où tous les conseillers sont délégués de droit, ceux qui n’ont pas la nationalité française seront remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.
Les conseillers municipaux ayant un autre mandat (conseiller départemental, conseiller régional ou député) ne peuvent pas être délégués, élus ou de droit, des conseillers municipaux dans lesquels ils siègent. Ainsi, des remplaçants devront, sur leur présentation, leur être désignés par le maire de la commune.
Les militaires en position d’activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (C. élect., art. L 287-1).
3. Modalités d’organisation de l’élection
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire (C. élect., art. R 131).
Convocation. Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants (C. élect., art. R 131). L’extrait de l’arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie. Il est notifié, ainsi que le lieu et l’heure de la réunion, à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire.
Procuration. Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable (art. L 288 et L 289).
Ajouter d’autres points à l’ordre du jour. Pour la désignation des délégués, il revient seulement aux maires de fixer le lieu et l’heure de la réunion. Le maire peut décider d’inscrire d’autres questions à l’ordre du jour du conseil à condition que cela ne retarde pas l’envoi au préfet du procès-verbal de désignation des délégués et suppléants. Dans ce cas, le maire doit adresser une convocation aux membres du conseil dans les formes et délais habituels pour les questions qui ne concernent pas la désignation des délégués et suppléants.
Il est donc possible de convoquer les conseillers en indiquant que le conseil municipal est convoqué à 20 heures pour les élections sénatoriales, suivies ensuite par l’évocation des autres points à l’ordre du jour. Le tout aura lieu au cours de la même séance.
La tenue de deux conseils municipaux ne s’impose que s’il y a un conseiller ressortissant de l’Union européenne.
4. Élection et mode de scrutin
Candidatures. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
- le titre de la liste présentée ;
- les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats (art. R 137).
Élection des délégués. Le bureau électoral n’est pas celui du conseil municipal. Il comprend les 2 membres du conseil les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et les 2 membres présents les plus jeunes. La présidence est assurée par le maire, à défaut par les adjoints et les conseillers dans l’ordre du tableau (art. R 133).
Le président donne lecture, dès l’ouverture du scrutin, des extraits du texte concernant l’élection des délégués, ainsi que du décret portant convocation des électeurs et de l’arrêté préfectoral. Le président du bureau constate, dès le début des opérations, l’heure de l’ouverture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal.
L’élection se fait sans débat, au scrutin secret (C. élect., art. R 133). Le fait que le vote aurait été précédé d’une discussion peut être une cause de nullité de l’élection. Les opérations de vote s’effectuent sous la direction du président et sous le contrôle des membres du collège électoral.
NB : les textes ne conditionnent pas la désignation des délégués à leur présence.
Mode de scrutin. Il varie selon que la commune a plus ou moins de 1 000 habitants.
a) Communes de moins de 1 000 habitants
L’élection des délégués et celle de leurs suppléants se déroulera séparément, au scrutin majoritaire à 2 tours, parmi les seuls membres du conseil municipal. Les candidats peuvent se présenter, soit séparément, soit sur une liste complète ou non. Le dépôt des candidatures n’est soumis à aucune réglementation (C. élect., art. L 288).
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
NB : la même démarche est conduite pour l’élection des suppléants.
b) Communes de 1 000 habitants et plus
De 1 000 à 8 999 habitants : l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre des sièges de délégués et de suppléants à pourvoir (C. élect., art. L 289).
De 9 000 à 30 799 habitants : les conseillers municipaux, qui sont tous délégués de droit, n’élisent que des suppléants, selon le même mode de scrutin.
Au-dessus de 30 800 habitants : les conseillers municipaux, tous délégués de droit, élisent des délégués de droit « supplémentaires » et des suppléants, selon les mêmes modalités.