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samedi
27 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Marchés Publics
Jurisprudence / 19.04.2024
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Travaux supplémentaires sans ordre de service. Indemnisation

1. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande. 2. Il résulte de ce principe que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. D'autre part, il en résulte également que le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct mais que le maître d'ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d'autres constructeurs. 3. En l’espèce, les travaux en litige, qui font partie de la masse des travaux contractuellement convenus, n’ont pas le caractère de travaux supplémentaires (CAA Toulouse, 13 février 2024, SA Axima Concept, n° 21TL00701).
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Marchés Publics
Jurisprudence / 18.03.2024
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Concession d’une base de loisirs. Résiliation unilatérale pour perte de confiance. Motif d’intérêt général

Une communauté de communes a confié à une société, par une convention d'affermage et de location gérance d'une durée de 15 ans, conclue le 28 février 2010, l'exploitation d’une base de loisirs qui comprend 220 hectares de bois et forêts et 45 hectares de plan d'eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant. 1. Il résulte de l'instruction que la société a notamment entrepris des travaux non autorisés par la convention, remettait ses rapports d'activité tardivement et de manière incomplète, n'a pas remis, malgré les demandes de la communauté de communes, un projet global de gestion des loisirs sur le site, que les principaux investissements ont été réalisés et financés par la communauté de communes, que plusieurs activités de loisirs ont été exploitées sans accord, que la prise en charge des frais de surveillance de la baignade dans le lac a donné lieu à des discussions dont le résultat semble n'avoir satisfait aucune des parties, que des retards de paiement des redevances dues par la société ont été constatés, que cette dernière a manifesté le souhait de ne plus s'investir dans les activités de loisirs affermées et a décidé unilatéralement, à compter du 27 mars 2019, de ne plus payer la redevance due au titre du contrat d'affermage. 2. L'ensemble de ces éléments témoignent d'une profonde détérioration des relations contractuelles, née d'une perte de confiance entre les parties faisant obstacle à la poursuite du contrat, et ont justifié par suite la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d'intérêt général, de la convention en cause (CAA Nantes, 19 janvier 2024, SELARL Athéna, n° 22NT02651).
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Marchés Publics
Jurisprudence / 13.02.2024
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Résiliation d’un contrat irrégulier. Droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant. Manque à gagner. Absence de lien direct

1. Lorsque le juge administratif prononce la résiliation d'un contrat en raison de vices entachant sa validité, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, une absence de droit à indemnisation au bénéfice du cocontractant. 2. En pareil cas, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. 3. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. 4. En l’espèce, les manquements à la procédure ayant donné suite à la résiliation tiennent au fait que le contrat de restauration municipale, initialement passé sous forme de délégation de service public, devait être requalifié en marché public de services, qu'il a été attribué sans publication d'un avis d'attribution de niveau européen et sans que le contenu et les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres aient été définis, et qu'il a été conclu pour une durée excessivement longue de 10 ans. Ces manquements ont eu une incidence déterminante sur l'attribution du contrat et, dans ces conditions, le lien entre la faute de la commune et le manque à gagner dont cette société entend obtenir réparation ne peut être regardé comme direct (CE, 2 février 2024, SOGECCIR, n° 471318).
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Marchés Publics
Jurisprudence / 17.01.2024
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Marché de services. Durée de 12 ans. Biens de retour (non)

En l’espèce, la fixation de la durée du marché à 12 années méconnaît le principe selon lequel la durée d'un marché public est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique (principe posé aujourd’hui par l'article L 2112-5 du code de la commande publique). Pour justifier de la durée particulièrement longue de 12 années du marché de services en litige, la Régie des Transports de Marseille se prévaut de la liberté contractuelle, notamment s'agissant de la fixation de la durée des marchés publics et fait valoir qu'en l'espèce cette durée était justifiée par la nécessité de prendre en compte la période restante d'amortissement des trois navires que son cocontractant avait l'obligation d'acquérir. Toutefois, des telles considérations sont inopérantes, l'appelante ne pouvant se prévaloir des règles qui régissent les biens dits de retour qui reviennent à la collectivité publique à l'issue d'une délégation de service public, dès lors qu'elle a conclu un marché public et non une délégation de service public et, qu'en conséquence, les biens (en l’occurrence 3 navires) n'ont pas vocation à devenir sa propriété à l'issue de ce marché mais restent propriété de son contractant (CAA Marseille, 13 novembre 2023, préfet des Bouches-du-Rhône, n° 22MA00485).
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