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27 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 16.11.2023
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Séances du conseil municipal. Enregistrement audiovisuel. Caractère public des séances et droit à l'image

1. L’article L 2121-18 du CGCT prévoit que « les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, 2 octobre 1992, Malberg, n° 93858). Du caractère public des séances du conseil municipal (art. L 2121-18 du CGCT) découle la possibilité d’enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis clos et sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l’ordre public (art. L 2121-16 du CGCT). L’accord des conseillers municipaux, qui sont investis d’un mandat électif et s’expriment dans l’exercice de ce mandat, n’est pas requis pour pouvoir procéder à la retransmission des séances publiques de l’assemblée délibérante. Toutefois, si le droit à l’image d’un élu ne peut être opposé à un tiers, tel n’est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant aux séances publiques (JO Sénat, 11.06.2015, question n° 14378, p. 1391). Les agents publics territoriaux disposent d’un droit à l’image découlant du droit au respect de la vie privée inscrit à l’article 9 du code civil. À cet égard, la jurisprudence administrative a pu considérer qu’il n’appartient pas au maire, sur le fondement de son pouvoir de police de l’assemblée, de garantir le droit à l’image des élus ou des fonctionnaires territoriaux pendant les séances publiques du conseil municipal. 2. En tout état de cause, le droit à l’image reconnu par l’article 9 du code civil ne vise qu’à limiter la publication des images et non d’interdire toute prise de vue dans un cadre public, sauf autorisation des personnes filmées (TA Marseille, 14 juin 2011, n° 0907872 ; TA Guyane, 9 juin 2016, n° 1500381). L’atteinte au droit à l’image n’est constituée qu’en cas d’identification possible (Cass., 21 mars 2006, n° 05-16817). C’est pourquoi, dès lors qu’elle s’en tient à la retransmission de plans larges, incluant par exemple le public, la diffusion de l’image des fonctionnaires territoriaux présents dans la salle ne permettra pas leur identification et ne portera donc pas atteinte à leur droit à l’image (JO Sénat, 11.06.2015, question n° 14378, p. 1391). En revanche, lorsque sont envisagées des modalités d’enregistrement conduisant à des plans plus resserrés et que ceux-ci sont susceptibles d’inclure un fonctionnaire territorial (comme un directeur général des services qui serait placé aux côtés du maire par exemple), il existe un risque d’identification qui pourrait justifier que ce fonctionnaire fasse valoir son droit à l’image. En pareil cas, il semble nécessaire de recueillir son consentement préalable pour filmer. Il est également possible de suggérer au fonctionnaire territorial concerné de s’asseoir en dehors du champ de la caméra ou de veiller à resserrer les plans sur les seuls élus (JO Sénat, 15.06.2023, question n° 05591, p. 3811).
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Vie Communale
JO / 02.11.2023
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Publicité extérieure. Surface des enseignes

La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Elle vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d'expression et de la liberté du commerce et de l'industrie. Le décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 modifie le code de l'environnement afin : - d'une part, de réduire à 10,50 m2 la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 m2, qu'il s'agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d'enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ; - et, d'autre part, de porter de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c'est-à-dire encadrement compris. Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 20 octobre 2016, n° 395494 ; CE, 8 novembre 2017, n° 408801), s'inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante. De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s'apparentent à des panneaux publicitaires. Le décret précise enfin que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n'ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité. Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s'appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l'article L 581-19 du code de l'environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
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Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 17.10.2023
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Conseil municipal. Désignation du secrétaire de séance. Choix du maire

L'article L 2121-15 du CGCT dispose qu'« au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations...  ». Ainsi, cette prérogative étant explicitement confiée au conseil municipal par la loi, le maire ne peut désigner lui-même le secrétaire de séance. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé comme illégal le règlement intérieur d'un conseil municipal donnant compétence au maire pour désigner un ou plusieurs secrétaires de séance (CE, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche, n° 147378). Seul un membre du conseil municipal peut être secrétaire de séance (cf. JO Sénat, 02.03.2017, question n° 24543, p. 922). En ce sens, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, si aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le maire, en tant que membre du conseil municipal, de se présenter aux fonctions de secrétaire de séance, un tel cumul semble contraire à l'esprit de la loi. En effet, l'article L 2121-16 du même code confie au seul maire la police de l'assemblée. De même, l'article L 2121-14 du même code lui impose de ne pas être présent au moment du vote du compte administratif. L'exercice par le maire des fonctions de secrétaire de séance apparaît incompatible avec ces dispositions. La jurisprudence administrative considère toutefois que la nomination d'un secrétaire de séance ne constitue pas une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité. En l'absence de candidat aux fonctions de secrétaire de séance, le juge administratif a considéré que « la non-désignation d'un secrétaire de séance n'entache pas, par elle-même, la légalité des décisions prises par le conseil municipal ; par suite, le moyen selon lequel la délibération attaquée serait illégale car elle a été rédigée par le maire et non par un secrétaire désigné pour la séance doit être écarté » (TA Strasbourg, 15 octobre 2015, n° 1300528) (JO AN, 12.09.2023, question n° 10297, p. 8150).
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JO AN - JO Sénat / 28.09.2023
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Biens sans maître. Acquisition par une commune

L'article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit deux catégories de biens : les biens sans maître et les biens présumés sans maître. 1. Les biens sans maître sont ceux faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ces biens sont acquis de plein droit par la commune en application de l'article 713 du code civil. Si la loi ne prévoit aucune formalité d'acquisition, les communes sont invitées à prendre une délibération permettant de formaliser le transfert, dans leur patrimoine, du bien. Cette délibération sera également utile pour procéder à l'enregistrement du bien auprès des services de la publicité foncière. L'article L 1123-1 (1°) du CG3P, modifié par l'article 98 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS », permet pour certains biens de ramener de 30 à 10 ans le délai au terme duquel la collectivité les acquiert sans formalité. Ce délai de 10 ans s'applique à deux conditions : - d'une part, les biens doivent être situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, d'une opération de revitalisation de territoire, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - d'autre part, sont concernées uniquement les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 relative à la réforme du droit des successions qui a également réduit à 10 ans, contre 30 ans auparavant, le délai d'option successorale des héritiers. Lorsque les deux conditions sont remplies, les biens sont présumés sans maître. Toutefois, dans les cas prévus par l'article 780 du code civil où le délai successoral peut courir au-delà de 10 ans, par exemple par ignorance du décès et en application de l'article L 2222-20 du GG3P, le propriétaire ou ses ayants droit, dont le bien a été acquis par la collectivité moins de 30 ans après le décès, seront en droit de revendiquer la restitution du bien ou, à défaut, d'obtenir une indemnisation. 2. Les biens présumés sans maître sont ceux qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties (TFPB ou TFPNB) n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers. Ces biens sont soumis à une procédure d'acquisition prévue à l'article L 1123-3 du CG3P se déroulant approximativement sur une année. D'abord, un arrêté du maire, pris après avis de la commission communale des impôts directs (art. R 1123-1 du CG3P), constate qu'un bien remplit la condition du non-paiement de la TFPB ou de la TFPNB pendant plus de 3 ans. L'article 99 de la loi « 3DS » a rendu pleinement effective cette première étape : le II de l'article L 1123-3 précité énonce une dérogation expresse au secret fiscal, de sorte qu'il suffira à la commune de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d'assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d'imposition. Ensuite, l'arrêté est affiché, publié et notifié aux derniers domiciles connus du propriétaire ainsi qu'à l'habitant ou l'exploitant de l'immeuble et au représentant de l'État dans le département. À l'expiration d'un délai de 6 mois après l'accomplissement de la dernière mesure de publicité, le bien est présumé sans maître. Enfin, dans les 6 mois suivants, le conseil municipal peut décider par délibération d'incorporer le bien dans son domaine privé, sinon le bien est attribué à l'État ou au Conservatoire du littoral ou encore au conservatoire régional d'espaces naturels. Le propriétaire dispose d'un droit de revendication ou d'indemnisation en vertu de l'article L 2222-20 du CG3P (JO Sénat, 07.09.2023, question n° 05989, p. 5292).
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JO AN - JO Sénat / 14.09.2023
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Documents communicables au public. Répertoire des informations publiques. Obligation

L'article L 322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire ». En outre, l'article R 322-7 du même code précise que, lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend ce répertoire accessible en ligne. Cette obligation s'impose aux collectivités territoriales et il n’est pas prévu l'exclusion des collectivités territoriales de petite taille (CADA, 27 avril 2006, n° 20061452). Néanmoins, la CADA considère que les dispositions de l'article L 322-6 du CRPA laissent à chaque collectivité une marge d'appréciation s'agissant des documents à répertorier, l'objectif poursuivi n'étant pas de dresser une liste complète des documents existants mais plutôt, « en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d'informations publiques, l'identification des documents qui les contiennent lorsqu'elle peut poser problème » (CADA, 5 octobre 2017, n° 20172569). Par ailleurs, l'obligation de publier en ligne les documents administratifs figurant dans ce répertoire, lorsqu'ils sont disponibles sous forme électronique, n'est pas applicable aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, en application de l'article L 312-1-1 du CRPA (JO Sénat, 31.08.2023, question n° 06976, p. 5201).
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