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samedi
27 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 12.04.2024
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Répartition de l’IFER. Centrales photovoltaïques installées avant le 1er juillet 2023

1. Le produit de la composante de l’IFER relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (art. 1379,11° du code général des impôts) et 50 % pour le département (art. 1586, 3° du CGI). 2. À l’intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l’EPCI de rattachement. Depuis 2023, en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d’installation des centrales photovoltaïques (art. 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022). Pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l’EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l’IFER (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 1 du CGI). En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 2) : - 20 % pour la commune membre de l’EPCI à FPU ; - 50 % pour l’EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI) ; - 30 % pour le département (JO Sénat, 22.02.2024, question n° 09238, p. 693).
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Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 12.03.2024
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Filières d'assainissement non collectif. Financement public des travaux de réhabilitation

1. Conformément au I de l’article L 2224-8 du CGCT, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d’agglomération (art. L 5216-5 du CGCT), les communautés urbaines (art. L 5215-20 du CGCT), les métropoles (art. L 5217-2 du CGCT) et, à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (art. L 5214-16 du CGCT, article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes). 2. En application du III de l’article L 2224-8 du CGCT, l’autorité compétente en matière d’assainissement des eaux usées assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte. À titre facultatif, elle peut assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation de ces installations. Les prestations assurées par le service d’assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l’article L 2224-12 du CGCT. 3. S’agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, les services publics d’assainissement sont autorisés, en application de l’article L 2224-12-1-1 du CGCT, à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L 210-1 du code de l’environnement (JO Sénat, 11.01.2024,  question n° 08503, p. 104).
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Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 12.02.2024
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Taxe GEMAPI. Modalités de financement

1. Les communes et les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) peuvent instituer une taxe (art. 1530 bis du code général des impôts) destinée à financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de cette compétence. Cette compétence comprend l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, l’entretien et l’aménagement d’un cours ou d’un plan d’eau, la défense contre les inondations et contre la mer ainsi que la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (art. L 211-7, I, bis du code de l’environnement). 2. La taxe GEMAPI est une taxe additionnelle s’ajoutant à la taxe principale et recouvrée selon les mêmes règles. Son produit est arrêté par l’organe délibérant, dans la limite d’un plafond de 40 € par habitant, le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante. À compter de 2023, avec la suppression totale de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale (THP), ce produit est désormais réparti sur toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières (bâties et non bâties), à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises (JO Sénat, 07.12.2023, question n° 02676, p. 6764).
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JO AN - JO Sénat / 16.11.2023
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Syndicat des eaux. Transfert de la compétence

1. La compétence « eau » est actuellement exercée à titre obligatoire par les EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP), à l’exception des communautés de communes pour lesquelles la date de transfert a été reportée au 1er janvier 2026 (loi n° 2018-702 du 3 août 2018 et la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019). Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l’exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes (art. 1er de la loi du 3 août 2018) ou à un syndicat de communes (art. L 5211-17 du CGCT). 2. En vertu du principe d’exclusivité, la commune est dessaisie de la compétence « eau » une fois celle-ci transférée à l’EPCI-FP. Ce dernier peut à son tour en transférer l’exercice à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l’article L 5211-61 du CGCT. En outre, conformément au principe de représentation-substitution, le transfert à l’EPCI-FP de la compétence « eau » qu’une commune avait antérieurement confiée à un syndicat dont le périmètre recouvre ou dépasse celui de l’EPCI-FP entraîne la substitution de ce dernier à la commune (art. L 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, du IV de l’art. L 5216-7 pour les communautés d’agglomération, du IV de l’art. L 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l’art. L 5217-7 du CGCT pour les métropoles). Par effet de ce mécanisme, l’EPCI-FP est substitué à la commune dans ses droits et obligations vis-à-vis du syndicat pour ce qui concerne l’exercice de la compétence transférée. De même, ce sont les conseillers communautaires (et non plus les représentants de la commune) qui siègent au comité syndical. 3. Enfin, le maire demeure compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT. En revanche, il ne peut intervenir dans l’exercice de la police spéciale de l’eau qu’en cas de péril imminent, celle-ci relevant de la compétence du préfet conformément à l’article L 211-5 du code de l’environnement (CE, 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684) (JO Sénat, 19.10.2023, question n° 08092, p. 5948).
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