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09 mai 2024
Vie Communale
JO AN - JO Sénat 14.09.2023

Documents communicables au public. Répertoire des informations publiques. Obligation

L'article L 322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que « les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire ». En outre, l'article R 322-7 du même code précise que, lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend ce répertoire accessible en ligne.

Cette obligation s'impose aux collectivités territoriales et il n’est pas prévu l'exclusion des collectivités territoriales de petite taille (CADA, 27 avril 2006, n° 20061452). Néanmoins, la CADA considère que les dispositions de l'article L 322-6 du CRPA laissent à chaque collectivité une marge d'appréciation s'agissant des documents à répertorier, l'objectif poursuivi n'étant pas de dresser une liste complète des documents existants mais plutôt, « en fonction des informations publiques qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour des réutilisateurs et en tenant compte des répertoires existants, de faciliter, par nature d'informations publiques, l'identification des documents qui les contiennent lorsqu'elle peut poser problème » (CADA, 5 octobre 2017, n° 20172569).

Par ailleurs, l'obligation de publier en ligne les documents administratifs figurant dans ce répertoire, lorsqu'ils sont disponibles sous forme électronique, n'est pas applicable aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, en application de l'article L 312-1-1 du CRPA (JO Sénat, 31.08.2023, question n° 06976, p. 5201).