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08 mai 2024
Vie Communale
Jurisprudence 16.11.2023

Police de la publicité. Refus illégal d’ordonner la suppression d'une enseigne irrégulière. Responsabilité

1. Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les 15 jours, soit la suppression, soit la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (art. L 581-27 du code de l'environnement).

2. En l’espèce, et en application des dispositions de l'article L 581-27 du code de l'environnement, le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police et d'ordonner la suppression ou la mise en conformité de l'enseigne en cause. Le refus opposé à la demande des associations de faire usage de ces pouvoirs de police est ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé.

La cour évalue le préjudice des associations à la somme de 5 000 €, assortie d'intérêts (CAA Bordeaux, 7 novembre 2023, association France Nature Environnement, n° 20BX04093).