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09 mai 2024
Urbanisme
Jurisprudence 05.03.2024

Exonération de taxe d'aménagement. Bâtiments destinés à héberger les animaux. Définition

Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l’application du 3° de l’article L 331-7 du code de l’urbanisme (alors en vigueur, désormais codifié à l'article 1635 quater D du code général des impôts), s’entendent de ceux hébergeant les animaux de l’exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d’activité complémentaire (CE, 19 février 2024, M. B., n° 471114).