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27 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 28.02.2018
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Immeubles en péril. Démolition

1. Une démolition complète d'immeuble bâti ne peut être ordonnée par un arrêté de péril imminent (art. L 511-3 du code de la construction et de l'habitation), car ce type d'arrêté ne permet de prescrire que des travaux limités permettant de mettre fin à l'imminence du péril (purges d'éléments menaçant de chuter, étais, évacuation, périmètres sécurisés, etc.). 2. Ipso facto, une prescription de démolition complète d'immeuble bâti ne peut passer que par un arrêté de péril ordinaire. 3. Une démolition limitée d'ouvrages pour mettre fin à l'imminence d'un péril (ex. : abattre une souche de cheminée menaçant de s'effondrer) peut en revanche faire l'objet d'un péril imminent. 4. Un maire peut se trouver face à la nécessité d'abattre un immeuble bâti complet sans attendre le terme d'une procédure de péril ordinaire, qui impose de droit une phase contradictoire entre propriétaire et puissance publique et donc des délais sensibles. Ce sont des cas rares mais réels face à des situations d'urgence immédiate sans possibilité de sécuriser suffisamment les lieux en cas d'effondrement (ex. : bâtiment menaçant de façon immédiate une voie publique) avec un propriétaire inactif, introuvable ou injoignable. Dans cette hypothèse, et la justice a tranché dans ce sens, le maire active sa police générale issue du CGCT (art. L 2212-2), et non un péril imminent, avec un délai des plus courts pour la démolition puis exécute d'office cette démolition en cas d'inaction de l'intéressé. 5. Les pôles départementaux dans chaque département ainsi que le Pôle national de lutte contre l'habitat indigne à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) sont à la disposition des services territoriaux souhaitant éclaircir des questions de mise en œuvre des polices de l'habitat indigne (JO Sénat, 01.02.2018, question n° 01510, p. 430).
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Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 30.01.2018
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Chiens susceptibles d’être dangereux. Délivrance d’un permis. Conditions

L'article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1re catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie. Selon les dispositions de l'article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au maire de délivrer, sous la forme d'un arrêté, un permis de détention au propriétaire ou au détenteur d'un chien de 1re ou de 2e catégorie. La délivrance de ce permis est subordonnée à la production : - de pièces justifiant : de l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L 212-10, de la vaccination antirabique du chien en cours de validité, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal, pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal, de l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L 211-13-1 ;- de l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L 211-13-1. Aux termes du II de l'article L 211-14, si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. Il refuse également de délivrer le permis si le dossier des pièces justificatives n'est pas complet. Les conditions de logement du propriétaire ou du détenteur ne figurent pas parmi les cas limitatifs justifiant un refus de délivrance du permis. Toutefois, sur le fondement du I de l'article L 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté (JO Sénat, 18.01.2018, question n° 01112, p. 210).
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Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 26.01.2018
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Réduction de la vitesse de circulation dans la commune. Pouvoirs du maire

Le maire peut tout d'abord prendre, sur le fondement de l'article R 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses que celles définies par le code de la route, notamment en matière de fixation des vitesses maximales autorisées, sur les voies relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article L 2213-1 du CGCT dès lors que la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige. Ces mesures sont prescrites après avis du préfet lorsqu'elles concernent des voies classées à grande circulation. Ces vitesses maximales plus restrictives prévalent en outre sur celles autorisées par le code de la route en application de l'article R 413-1 du code de la route. Il s'agit d'une application d'une jurisprudence classique en matière de police administrative (CE, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains, n° 04749) qui permet à une autorité de police inférieure d'édicter des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par l'autorité de police supérieure à condition qu'elles soient justifiées par des « motifs propres à sa localité ». Le maire ne peut donc intervenir que si cela paraît justifié par les circonstances locales. Le maire peut également abaisser, par arrêté motivé, sur tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique la vitesse maximale autorisée prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière, de mobilité ou de protection de l'environnement, conformément à l'article L 2213-1-1 du CGCT. Cet article, introduit par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à permettre aux maires d'abaisser la vitesse maximale autorisée en agglomération, notamment de 50 km/h à 30 km/h, sur un large périmètre géographique et pour des motivations plus nombreuses. Enfin, en application des articles R 411-3 et R 411-4 du code de la route, et après avoir consulté les autorités gestionnaires de la voie concernée et, le cas échéant, le préfet, les maires sont habilités à créer des zones de circulation particulière (zone 30, zone de rencontre) qui impliquent de nouvelles limites de vitesse réglementaires (JO AN, 26.12.2017, question n° 3159, p. 6735).
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Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 22.12.2017
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Véhicules stationnant irrégulièrement sur des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Mise en fourrière. Procédure

La procédure applicable aux « véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique », lieux où ne s'appliquent ni le code de la route ni les pouvoirs de police du maire (NDLR : le pouvoir de police du maire ne s’exerce que sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique) est, depuis le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, codifiée aux articles R 325 47 à R 325-52 du code de la route. Ces véhicules peuvent faire l'objet d'une décision de mise en fourrière sur demande du « maître des lieux » adressée à l'officier de police judiciaire territorialement compétent : - soit, s'il connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, après mise en demeure de ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception ; - soit en joignant à sa requête une demande d'identification. La mise en fourrière du véhicule peut être prescrite, y compris lorsque son propriétaire n'a pu être identifié. L'expression « maître des lieux » désigne aussi bien le propriétaire ou le copropriétaire de l'immeuble que le syndic, le gérant, le concessionnaire, le régisseur, le locataire ou le fermier. Par ailleurs, les propriétaires, copropriétaires et leurs représentants ont également la possibilité d'intenter une action judiciaire contre les conducteurs d'automobiles venus troubler la jouissance de leurs biens ; pour cela, il leur appartient de faire appel au préalable aux services d'un huissier pour faire constater le fait dommageable, à savoir le stationnement illicite. Enfin, les propriétaires et copropriétaires peuvent prendre des mesures pour renforcer la protection de leurs propriétés en en restreignant et sélectionnant l'accès : par le gardiennage, la pose de barrières, l'installation de code d'accès, etc. (JO AN, 31.10.2017, question n° 443, p. 5308).
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