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27 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 08.02.2024
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Allocation de retour à l’emploi. Provision

1. L’article L 5422-1 du code du travail dispose que le versement de l’allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d’emploi. A cet égard, l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que la fin d’un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d’emploi. En outre, aux termes des articles R 5424-2 à R 5424-6 du code du travail, l’employeur territorial est débiteur de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsque l’agent concerné a effectué auprès de lui la plus longue durée d’emploi au regard des durées d’emploi effectuées pour le compte d’autres employeurs, publics comme privés, au cours d’une certaine période. 2. En vertu de l’article L 5426-1 du code du travail, ce sont les agents de Pôle emploi qui procèdent au contrôle de la condition relative à la recherche effective d’emploi permettant le versement de l’ARE. Toutes les informations relatives aux personnes à la recherche d’un emploi sont traitées dans un fichier de données à caractère personnel dénommé « Système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l’article R 5312-42 du code du travail. Afin de permettre aux employeurs territoriaux n’ayant pas conclu de convention de gestion avec Pôle emploi d’apprécier l’éligibilité de l’agent concerné à l’allocation chômage, l’article R 5312-43 du code du travail prévoit que les employeurs débiteurs de l’allocation chômage sont destinataires des données détenues par Pôle emploi. 3. Enfin, la lecture combinée des articles L 2321-2 et R 2321-2 du CGCT autorise le provisionnement pour risques et charges dès l’apparition d’un risque avéré. Les employeurs territoriaux en auto-assurance étant tenus de supporter la charge de l’indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d’estimer le risque subséquent et, le cas échéant, de le provisionner (JO AN, 21.11.2023, question n° 11714, p. 10481).
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Fonction Publique Territoriale
Jurisprudence / 08.02.2024
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Fin de détachement d’un agent du CCAS. Refus des propositions d’emplois au sein de la commune. Allocation chômage (non)

Un agent d’un centre communal d’action sociale (CCAS) placé en détachement a, à l’expiration de la période initialement prévue, refusé plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune dont dépendait le CCAS. S’il est vrai que le CCAS est, en vertu de l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), un établissement public, distinct de la commune, il résulte de ces dispositions et notamment des articles L 123-4, L 123-8 et R 123-23, qu’il est obligatoirement créé dans toute commune d’au moins 1 500 habitants, la commune pouvant en exercer directement les attributions dans les communes plus petites, que son conseil d’administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l’avis ou à l’avis conforme du conseil municipal. Dans ces conditions particulières, la proposition faite, à un agent d’un CCAS, pour l’application de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984, d’un emploi correspondant à son grade relevant de la commune, doit être regardée comme permettant d’assurer à l’intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine (CE, 29 novembre 2023, Mme A., n° 470421).
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 08.01.2023
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Forfait "mobilités durables". Délais de remboursement par l’employeur

Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est versé. Une exception a cependant été prévue au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2022 pour ceux d'entre eux réalisés à l'aide de l'un des nouveaux moyens de transport rendus éligibles au 1er septembre 2022 (engin de déplacement personnel motorisé, location ou mise à disposition d'un cyclomoteur, motocyclette ou d'un engin de déplacement motorisé ou non, recours à un service d'auto-partage). A ce titre, la foire aux questions « forfait mobilités durables » (FMD) préconise d'admettre en gestion le dépôt de déclaration sur l'honneur par les agents après le 31 décembre 2022, sans que cela donne lieu à un décalage excessif des dates de versement du forfait. L'article 5 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique territoriale prévoit que le versement du forfait soit effectué l'année suivant celle du dépôt de cette déclaration sur l'honneur. Si l'employeur a juridiquement la possibilité de procéder au versement au plus tard à la fin de l'année N+1 au titre de l'année N, un versement en une seule fraction en début d'année est préconisé par la foire aux questions précitée. Ce délai doit néanmoins être adapté par les employeurs pour tenir compte du temps de traitement des formulaires et de mise en paye (JO Sénat, 04.01.2024, question n° 05969, p. 38).
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 06.12.2023
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Rupture conventionnelle. Recrutement en tant qu'agent public. Remboursement de l'indemnité

La rupture conventionnelle constitue une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions ouverte notamment aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée (CDI) de droit public (art. L 552-1 du code général de la fonction publique). Les modalités d'application et de calcul du montant indemnitaire de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par CDI de droit public sont précisées par les articles 49 bis à 49 decies du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale et l'agent recruté par CDI peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Cette rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties qui définit les conditions de celle-ci et le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Le premier alinéa de l'article 49 decies du décret du 6 août 2019 précité dispose que les agents qui, dans les 6 années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les 2 ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'ISRC (JO AN, 03.10.2023, question n° 10634, p. 8857).
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