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03 novembre 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 16.10.2024
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Chemin rural. Restriction de la circulation

1. Les chemins ruraux sont des chemins appartenant au domaine privé communal ouverts à la circulation publique. Toutefois, en vertu de l'article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. L'article D 161-10 du code rural et de la pêche maritime précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ». 2. L'interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules sur les chemins ruraux est soumise au principe de proportionnalité impliquant que la restriction à la liberté de circuler soit de nature à atteindre le but poursuivi sans qu'il n'apparaisse que ce but aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses. Par exemple, le maire est ainsi fondé à interdire la circulation des véhicules de 3,5 tonnes sur un chemin rural fréquenté ne permettant pas le croisement de deux véhicules, ce qui a occasionné des accidents (CE, 4 octobre 2010, n° 310801) ou sur un chemin rural constitué de terre battue et de gravillons et détérioré par le passage répété de poids lourds (CAA Marseille, 30 septembre 2019, n° 17MA01105). En revanche, il ne peut interdire le passage d'engins agricoles lourds et encombrants si le chemin rural peut le supporter et qu'aucun autre motif ne justifie l'interdiction (CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01218). Au titre de la proportionnalité, la jurisprudence tient compte également de la circonstance que le chemin rural constitue ou non la seule voie d'accès à un lieu d'habitation ou d'exploitation ou que la catégorie de véhicule interdite est nécessaire à l'exercice d'une activité. Une interdiction légale n'est pas exclusive de la responsabilité sans faute de la commune envers les personnes qui subiraient un préjudice anormal et spécial du fait de cette interdiction. 3. En dehors des mesures réglementant la circulation sur les chemins ruraux, l'article L 161-8 du code rural et de la pêche maritime permet à la commune ou à une association syndicale autorisée de propriétaires riverains d'imposer une contribution spéciale à toute personne responsable de la dégradation du chemin rural par son utilisation temporaire ou habituelle (JO Sénat, 25.04.2024, question n° 08495, p. 1788).
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Vie Communale
Jurisprudence / 28.08.2024
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Concession funéraire. Attribution uniquement à l’occasion d’un décès. Refus à un habitant. Manque d'emplacements disponibles

1. Lorsqu'elle se prononce sur une demande de concession funéraire, l'autorité municipale, qui est chargée de la bonne gestion du cimetière, ne peut prendre en considération d'autres critères que ceux tenant à cette bonne gestion, parmi lesquels figurent notamment la disponibilité d'emplacements, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance. 2. En l’espèce, le requérant demande l'annulation de la décision de la commune refusant de lui accorder une concession funéraire anticipée alors qu’il réside dans la commune depuis 52 ans et qu’il souhaite éviter à son épouse des démarches futures. La commune justifie son refus par le manque d'emplacements disponibles et sa politique de n'accorder de concessions qu'en cas de décès, la commune ne procédant « pas à la vente par anticipation d'un emplacement ». Ce faisant, l'autorité administrative doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif tiré du manque d'emplacements disponibles au sein du cimetière communal, celui-ci ne disposant que d'une trentaine d'emplacements individuels disponibles pour une moyenne annuelle de 90 décès. Le tribunal conclut que la commune n'est pas légalement tenue d'accorder une concession anticipée et que le refus est justifié par la bonne gestion du cimetière (TA Lyon, 10 juillet 2024, n° 2209606).
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Vie Communale
JO / 17.07.2024
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Secrétaires généraux de mairie. Recrutement, formation, promotion interne et avantage spécifique d'ancienneté

1. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a institué deux dispositifs de promotion interne pour les agents de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif (titulaires des grades d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux) et qui exerçent les fonctions de secrétaire de mairie : - d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, elle permet aux agents d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de poste ouvert à la promotion soit préalablement déterminée (dérogation au principe de contingentement de la promotion interne fixé par l'article L 523-1 du code général de la fonction publique) ; - d'autre part, un dispositif pérenne de « formation-promotion » est créé qui permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel. A noter que la loi a prévu qu'à compter du 1er janvier 2028, dans les communes de moins de 2 000 habitants, seuls des agents de catégorie B pourront être nommés aux fonctions de secrétaire général de mairie. Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ne pourront donc plus être nommés sur ces fonctions à partir de cette date. Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 vient préciser les modalités d'application des deux dispositifs de promotion interne. Son article 1er indique que « les fonctionnaires titulaires des grades d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et de 1re classe du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L 523-1 du code général de la fonction publique. L'exercice de fonctions de secrétaire général de mairie comme adjoint administratif territorial et comme agent contractuel est pris en compte, le cas échéant, pour le calcul de la durée de services de quatre ans. »  Pour le second dispositif, l'article 4 du décret n° 2024-826 indique que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C. Deux décrets du même jour (décret n° 2024-830  et décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024) précisent la nature de cette formation et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. 2. Par ailleurs, la loi n° 2023-1380 précitée a entendu faire bénéficier les secrétaires généraux de mairie d'un accélérateur de carrière prenant la forme d'un avantage spécifique d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon. Le décret n° 2024-827 en définit les modalités : - il prévoit un premier avancement spécifique d'ancienneté, obligatoire, de 6 mois pour tous les secrétaires généraux de mairie, octroyé toutes les 8 années d'ancienneté dans les fonctions de secrétaire général de mairie ; - il crée, en complément, un deuxième avancement spécifique d'ancienneté, facultatif, d'un à 3 mois, qui pourra être octroyé aux secrétaires généraux de mairie selon leur valeur professionnelle, appréciée par l'autorité territoriale, par période d'au moins 3 ans. En savoir plus : Le secrétaire général de mairie
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Vie Communale
Jurisprudence / 16.07.2024
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Elu municipal refusant de tenir un bureau de vote. Démission d'office. Excuses valables

Un maire a saisi le tribunal administratif afin qu’il déclare démissionnaires d’office cinq conseillers municipaux qui avaient refusé d’exercer les fonctions d’assesseur dans les bureaux de vote de la commune lors des élections européennes du 9 juin 2024. 1. L’article L 2121-5 du CGCT prévoit que tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Dans ses jugements, le tribunal a rappelé que seul l’élu qui justifie, par la production de pièces précises, son incapacité à se rendre disponible pour assurer la tenue d’un bureau de vote en raison d’obligations personnelles ou professionnelles, dispose d’une excuse valable pour refuser de remplir ses fonctions d’élu et ne peut, par conséquent, être déclaré démissionnaire d’office. 2. Compte tenu des motifs d’absence et des éléments produits par chacun des cinq élus dont la situation était examinée, le tribunal a retenu que deux d’entre eux n’avaient pas suffisamment justifié de leur incapacité à se rendre disponible le 9 juin et il a déclaré ces deux élus démissionnaires d’office. En revanche, il a jugé que trois de ces cinq élus justifiaient d’une excuse valable au sens de l’article L 2121-5 du CGCT et, pour ces derniers, il a rejeté la demande du maire. Ainsi, constituent une excuse valable : - l'absence de solution de garde pour ses enfants dont l'élue avait la garde le jour de l’élection et impossibilité de modifier le calendrier de garde avec le père de ses enfants ; - la justification par les obligations professionnelles de l'élu (contrat de prestations de services prévoyant des interventions techniques le jour de l’élection) ; - l'obligation de travailler le jour du scrutin dans le cadre de son activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées et handicapées avec l'impossibilité de se faire remplacer par un autre intervenant (TA Versailles, 21 juin 2024, n°s 2404229, 2404304, 2404305, 2404320 et 2404330).
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