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27 avril 2024

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Etat Civil
Jurisprudence / 24.11.2023
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Personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Attestations et témoignages

Le juge, saisi d’une contestation sur les conditions des funérailles, recherche par tous moyens les intentions du défunt sur l’organisation de ses funérailles et, à défaut, désigne la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités (Cass., 14 octobre 1970, Veuve Bieu c/consorts Bieu, n° 69-12083 ; CA Paris, 20 mai 1980, Dame Nijinski et autre c/Serge Lifar). En l’espèce, un conflit opposait les parents de la personne décédée et son compagnon qui demandait la dispersion des cendres dans le lac du Salagou. Mais en jugeant irrecevables douze des attestations versées pour la première fois en appel par les parents au seul motif qu’elles ne mentionnaient pas la date et le lieu de naissance et la profession ainsi que le lien unissant les parties, sans examiner la valeur et la portée de ces témoignages déclarant à l’unisson le souhait de la défunte de reposer dans les Ardennes auprès de son frère décédé quelques semaines auparavant, le président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Il en a été de même en désignant le compagnon comme étant le mieux à même d’organiser les funérailles alors que la défunte avait confié à des témoins quelques jours avant son décès être victime de violences conjugales de la part de son compagnon qu’elle s’était décidée à quitter pour retourner vivre auprès de sa famille dans les Ardennes (Cass., 14 février 2023, n° 23-11641).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 19.07.2023
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Actes d’état civil. Nom d’usage des tierces personnes

1. Les actes de l’état civil doivent énoncer les prénoms et nom de l’officier de l’état civil et de toute personne nommée dans l’acte (art. 34 du code civil). L’instruction générale relative à l’état civil (§ 112-1, § 674) indique qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». L’article 4 de cette loi ajoute : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, (…) ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ». Le nom de tout citoyen est donc celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance. 2. Compte tenu de sa nature juridique, le nom d’usage ne peut figurer sur les actes de l’état civil ou le livret de famille, qu’il s’agisse du nom d’usage à raison du mariage ou de la filiation. L’instruction générale relative à l’état civil (§ 674) précise que : « Toutefois, dans la vie privée, familiale, sociale ou professionnelle, les personnes peuvent user soit de leur nom de famille, soit d’un nom d’usage ». Par conséquent, si les tierces personnes nommées dans l’acte doivent être désignées par leur nom de famille tel qu’il résulte de leur acte de naissance, l’ajout de leur nom d’usage n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte de l’état civil (JO AN, 16.05.2023, question n° 4211, p. 4466).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 19.07.2023
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Carte nationale d’identité. Unicité des lieux de dépôt de la demande et de remise du titre

Si le dépôt des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité est régi par le principe de « déterritorialisation », c'est-à-dire par le libre choix laissé au demandeur de déposer son dossier de demande de passeport ou de carte nationale d'identité auprès de tout service compétent pour traiter cette demande quel que soit son lieu de domicile, l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité impose ensuite le principe d'unicité des lieux de dépôt de la demande et de remise du titre, justifié par l'objectif de lutte contre la fraude à l'identité et par le nécessaire maintien d'un rapport d'équilibre entre la poursuite de cet objectif et les moyens financiers qui lui sont alloués. Ce principe permet, en effet, grâce à la double comparution du demandeur, de vérifier que l'usager auquel le titre est remis est bien celui qui en a fait la demande. Cette authentification permet de prévenir toute remise indue du titre. Elle permet également de s'assurer, au moyen du dispositif technique utilisé pour recueillir les demandes de titres et procéder à leur remise, appelé « dispositif de recueil » (DR), de la traçabilité du parcours de délivrance des titres (du dépôt de la demande jusqu'à la remise), de s'assurer de la destruction de l'ancien titre et donc, in fine, de garantir la sécurisation des données à caractère personnel et de favoriser la lutte contre la fraude dans ce domaine (JO Sénat, 13.07.2023, question n° 00529, p. 4404).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 23.06.2023
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Mentions marginales sur les actes de naissance. Acte de reconnaissance

Les actes de l'état civil sont des écrits dans lesquels l'autorité publique constate de manière authentique un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes. Les conditions de forme et de fond des informations reportées sur l'acte de l'état civil sont encadrées par les articles 34 à 101-2 du code civil. L'acte de l'état civil retranscrit les informations constitutives de l'état de la personne titulaire de l'acte, dès lors que la finalité de l'état de civil est de permettre l'identification certaine et complète de cette personne. Les principales informations relatives à l'état d'une personne sont celles relatives à sa naissance et à son état civil (nom, prénoms et sexe), ses liens de filiation, le cas échéant l'indication de la conclusion d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité, ainsi que son décès. S'agissant de l'acte de reconnaissance, celui-ci est porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant en vertu de l'article 62 du code civil ou directement dans le corps de l'acte de naissance lorsque la reconnaissance est effectuée concomitamment à la déclaration de naissance. La reconnaissance a, en effet, un impact sur l'état de l'enfant puisqu'elle établit un lien de filiation à l'égard de la personne auteur de cette reconnaissance. En revanche, cette reconnaissance n'impacte pas l'état de la personne auteur de la reconnaissance. Par conséquent, des difficultés sont susceptibles de se faire jour au décès d'une personne pour identifier ses enfants, lesquels ne figurent pas en marge de son acte de naissance. Au-delà du livret de famille qui permet de retracer la généalogie des familles, le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil a facilité l'accès aux actes de l'état civil aux notaires et généalogistes. Les notaires disposent d'un accès dématérialisé aux données de l'état civil via le dispositif COMEDEC (communication électronique des données de l'état civil) qui vise à simplifier et accélérer la transmission des informations d'état civil. Une circulaire du 4 janvier 2023 relative à la procédure d'accès par les généalogistes professionnels aux actes et registres de l'état civil datant de moins de 75 ans rappelle le cadre juridique existant et clarifie les conditions d'accès aux actes et aux registres de l'état civil dont peuvent bénéficier les généalogistes professionnels (JO Sénat, 02.03.2023, question n° 02880, p. 1591).
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