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12 mai 2024
Urbanisme
Circulaire 04.09.2019

Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs. Autorisation d’urbanisme et classement. Note technique n° ECOI1919487C du 7 août 2019

La note technique n° ECOI1919487C du 7 août 2019 relative aux autorisations d’urbanisme et prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs (PRL) apporte des précisions sur l’interprétation de la réglementation en matière d’urbanisme et de tourisme, concernant les autorisations d’urbanisme délivrées avant et après la réforme de 2007, d’une part, et les prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, d’autre part.

Permis d’aménager et autorisations d’urbanisme. Alors que la réforme de 2007 a substitué aux anciennes autorisations d’urbanisme applicables aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs un permis d’aménager (qui fixe notamment le nombre maximum d’emplacements la circulaire précise que « les autorisations d’urbanisme obtenues par les exploitants de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs antérieures à l’entrée en vigueur [de l’ordonnance de 2005 et son décret d’application du 5 janvier 2007] restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d'aménager ».

« Il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les possesseurs d'autorisations antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme et ceux qui bénéficient d'un permis d'aménager postérieur à la réforme », précisent-ils. Toutefois, le réaménagement du camping ou des parcs résidentiels de loisirs entraînant une augmentation de « plus de 10 % » le nombre d’emplacements par rapport à l’autorisation initiale devra nécessiter un nouveau permis d’aménager, « instruit selon les règles en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation (prise en compte de la loi littoral, zones de risque, etc.) ».

Procédure de classement. Attestation du maire. S’agissant des prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, elle précise également que les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2019, exigent que « le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager, ainsi qu’au nombre d’emplacements réellement présents sur le terrain, dans la limite de l’augmentation de 10 % autorisée par le code de l’urbanisme ».

Si les gestionnaires peuvent présenter « toute autre autorisation d'urbanisme antérieure valide », en revanche, « lors de toute nouvelle demande initiale de classement (suite à une création ou une extension), il est impératif que les exploitants produisent un permis d'aménager (ou une déclaration préalable pour les établissements de moins de 7 emplacements) ».

Dans le cas où un exploitant serait, « pour des raisons légitimes », dans l'impossibilité de produire une autorisation d'urbanisme, une attestation délivrée par le maire « sera tolérée » pour le classement ou le reclassement. « Cette attestation indiquera le nombre d'emplacements à prendre en compte pour le classement, tel qu’il peut résulter des dossiers ou des archives de la mairie ou de la préfecture, le cas échéant la copie du plan du terrain sur lequel sont positionnées les parcelles cadastrales devra être jointe à ladite attestation », détaillent les auteurs de la note.