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09 mai 2024
Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat 08.02.2024

Allocation de retour à l’emploi. Provision

1. L’article L 5422-1 du code du travail dispose que le versement de l’allocation relative au chômage est notamment conditionné à la perte involontaire d’emploi.

A cet égard, l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que la fin d’un contrat à durée déterminée constitue une privation involontaire d’emploi.

En outre, aux termes des articles R 5424-2 à R 5424-6 du code du travail, l’employeur territorial est débiteur de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsque l’agent concerné a effectué auprès de lui la plus longue durée d’emploi au regard des durées d’emploi effectuées pour le compte d’autres employeurs, publics comme privés, au cours d’une certaine période.

2. En vertu de l’article L 5426-1 du code du travail, ce sont les agents de Pôle emploi qui procèdent au contrôle de la condition relative à la recherche effective d’emploi permettant le versement de l’ARE.

Toutes les informations relatives aux personnes à la recherche d’un emploi sont traitées dans un fichier de données à caractère personnel dénommé « Système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l’article R 5312-42 du code du travail.

Afin de permettre aux employeurs territoriaux n’ayant pas conclu de convention de gestion avec Pôle emploi d’apprécier l’éligibilité de l’agent concerné à l’allocation chômage, l’article R 5312-43 du code du travail prévoit que les employeurs débiteurs de l’allocation chômage sont destinataires des données détenues par Pôle emploi.

3. Enfin, la lecture combinée des articles L 2321-2 et R 2321-2 du CGCT autorise le provisionnement pour risques et charges dès l’apparition d’un risque avéré.

Les employeurs territoriaux en auto-assurance étant tenus de supporter la charge de l’indemnisation du chômage de leurs anciens fonctionnaires, il leur appartient d’estimer le risque subséquent et, le cas échéant, de le provisionner (JO AN, 21.11.2023, question n° 11714, p. 10481).