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12 mai 2024
Vie Communale
JO AN - JO Sénat 14.02.2020

Bulletin municipal. Propagande électorale lors des élections municipales. Opposition

1. Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication en période électorale. Toutefois, conformément à l'article L 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Dans ces conditions, le bulletin municipal doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions.

2. Cette interdiction est également applicable aux propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux, y compris ceux n'appartenant pas à la majorité municipale qui ne doivent pas non plus répondre à des fins de propagande électorale. Ils doivent donc veiller à ce que les propos qu'ils tiennent dans l'espace qui leur est réservé dans le bulletin municipal ne répondent pas à des fins de propagande électorale, sous peine d'être sanctionnés devant le juge électoral et de se voir infliger une amende de 75 000 € en application de l'article L 90-1 du code électoral.

Le Conseil d'État a considéré que si des articles publiés par l'opposition dans le bulletin municipal étaient susceptibles de revêtir le caractère d'une propagande électorale, leur publication n'engageait que la responsabilité de leur auteur (CE, 7 mai 2012, M. B., n° 353536). En d'autres termes, en ne disposant d'aucun droit de regard sur le contenu des tribunes d'opposition publiées dans les bulletins municipaux, la commune ne peut être regardée comme ayant accepté de diffuser un contenu susceptible de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L 52-1 du code électoral et par conséquent de l'avoir financé (JO Sénat, 16.01.2020, question n° 12936, p. 292).