Accueil
jeudi
09 mai 2024
Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 12.03.2024

Filières d'assainissement non collectif. Financement public des travaux de réhabilitation

1. Conformément au I de l’article L 2224-8 du CGCT, les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d’agglomération (art. L 5216-5 du CGCT), les communautés urbaines (art. L 5215-20 du CGCT), les métropoles (art. L 5217-2 du CGCT) et, à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (art. L 5214-16 du CGCT, article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes).

2. En application du III de l’article L 2224-8 du CGCT, l’autorité compétente en matière d’assainissement des eaux usées assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte. À titre facultatif, elle peut assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation de ces installations. Les prestations assurées par le service d’assainissement doivent être définies dans le règlement de service établi conformément à l’article L 2224-12 du CGCT.

3. S’agissant de la possibilité de créer une procédure de soutien financier à la réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, les services publics d’assainissement sont autorisés, en application de l’article L 2224-12-1-1 du CGCT, à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L 210-1 du code de l’environnement (JO Sénat, 11.01.2024,  question n° 08503, p. 104).