Accueil
jeudi
09 mai 2024
Intercommunalité
JO AN - JO Sénat 12.04.2024

Répartition de l’IFER. Centrales photovoltaïques installées avant le 1er juillet 2023

1. Le produit de la composante de l’IFER relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (art. 1379,11° du code général des impôts) et 50 % pour le département (art. 1586, 3° du CGI).

2. À l’intérieur du bloc communal, la fraction revenant à la commune varie, le cas échéant, en fonction du régime fiscal de l’EPCI de rattachement.

Depuis 2023, en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la répartition est différente selon la date d’installation des centrales photovoltaïques (art. 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022).

Pour les centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023, l’EPCI à FPU se substitue de plein droit à ses communes membres en percevant 50 % du produit de l’IFER (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 1 du CGI).

En revanche, pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023, la répartition est la suivante (art. 1609 nonies C, I bis, c, al. 2) :

- 20 % pour la commune membre de l’EPCI à FPU ;
- 50 % pour l’EPCI à FPU (cette proportion pouvant atteindre jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide, sur délibération, de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI) ;
- 30 % pour le département (JO Sénat, 22.02.2024, question n° 09238, p. 693).