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jeudi
09 mai 2024
Etat Civil
JO AN - JO Sénat 19.07.2023

Actes d’état civil. Nom d’usage des tierces personnes

1. Les actes de l’état civil doivent énoncer les prénoms et nom de l’officier de l’état civil et de toute personne nommée dans l’acte (art. 34 du code civil).

L’instruction générale relative à l’état civil (§ 112-1, § 674) indique qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». L’article 4 de cette loi ajoute : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, (…) ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir ».

Le nom de tout citoyen est donc celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance.

2. Compte tenu de sa nature juridique, le nom d’usage ne peut figurer sur les actes de l’état civil ou le livret de famille, qu’il s’agisse du nom d’usage à raison du mariage ou de la filiation.

L’instruction générale relative à l’état civil (§ 674) précise que : « Toutefois, dans la vie privée, familiale, sociale ou professionnelle, les personnes peuvent user soit de leur nom de famille, soit d’un nom d’usage ».

Par conséquent, si les tierces personnes nommées dans l’acte doivent être désignées par leur nom de famille tel qu’il résulte de leur acte de naissance, l’ajout de leur nom d’usage n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte de l’état civil (JO AN, 16.05.2023, question n° 4211, p. 4466).