Adoption de l’enfant du conjoint. Opposition ultérieure
Il résulte de l'article 345-1 (1°), devenu 370-1-3 (1°) du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant 2 mois. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l’espèce, deux femmes se marient. L’une d’elles donne naissance à un enfant. L’autre engage alors une requête en adoption plénière, à laquelle son épouse consent préalablement par acte notarié. L’adoption est prononcée. Mais la mère biologique forme appel du jugement et s’oppose à l’adoption par sa conjointe dont elle est désormais séparée et en instance de divorce. La cour d’appel valide néanmoins le jugement d’adoption. La Cour de cassation le confirme (Cass., 12 juillet 2023, n° 21-23242).