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09 mai 2024
Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence 08.11.2019

Arrêté anti-glyphosate. Rejet de la requête de suspension du préfet

Par arrêté, le maire de Sceaux a interdit l’utilisation du glyphosate et autres substances chimiques utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur le territoire communal jusqu’à nouvel ordre. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge administratif afin de suspendre l’application de l’arrêté.

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’il ne saurait être sérieusement contesté que les produits phytopharmaceutiques visés par l’arrêté en litige constituent un danger grave pour les populations exposées. La commune de Sceaux, qui compte plus de 20 000 habitants, fait valoir que les espaces verts couvrent la moitié de son territoire et que l’entretien des deux tiers d’entre eux n’est pas visé par les interdictions des produits phytosanitaires mentionnées précédemment, ce qui concerne de nombreux espaces et équipements fréquentés par le grand public. Elle se prévaut, en outre, de l’importance des populations vulnérables sur son territoire parmi lesquelles les enfants qui sont accueillis dans huit crèches, huit écoles, deux collèges et quatre lycées ainsi que les personnes âgées résidant notamment dans les quatre établissements de santé situés sur ce territoire.

De plus, le Conseil d’État a annulé (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431) l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime et rappelé qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique.

Dans ces conditions, eu égard à la présomption suffisamment établie de dangerosité et de persistance dans le temps des effets néfastes pour la santé publique et l’environnement des produits que l’arrêté attaqué interdit sur le territoire de la commune, et en l’absence de mesures réglementaires suffisantes prises par les ministres titulaires de la police spéciale, le maire a pu à bon droit considérer que les habitants de celle-ci étaient exposés à un danger grave justifiant qu’il prescrive les mesures contestées, en vertu des articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT, et ce alors même que l’organisation d’une police spéciale relative aux produits concernés a pour objet de garantir une cohérence au niveau national des décisions prises, dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont désormais largement diffusées et accessibles (TA Cergy-Pontoise, 8 novembre 2019, préfet des Hauts-de-Seine, n° 1912600).