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mercredi
08 mai 2024
Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat 30.01.2018

Chiens susceptibles d’être dangereux. Délivrance d’un permis. Conditions

L'article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1re catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie.

Selon les dispositions de l'article L 211-14 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au maire de délivrer, sous la forme d'un arrêté, un permis de détention au propriétaire ou au détenteur d'un chien de 1re ou de 2e catégorie. La délivrance de ce permis est subordonnée à la production :

- de pièces justifiant : de l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L 212-10, de la vaccination antirabique du chien en cours de validité, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal, pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal, de l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L 211-13-1 ;
- de l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L 211-13-1.

Aux termes du II de l'article L 211-14, si les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. Il refuse également de délivrer le permis si le dossier des pièces justificatives n'est pas complet.

Les conditions de logement du propriétaire ou du détenteur ne figurent pas parmi les cas limitatifs justifiant un refus de délivrance du permis. Toutefois, sur le fondement du I de l'article L 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté (JO Sénat, 18.01.2018, question n° 01112, p. 210).