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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 10.05.2021
icone source JO AN - JO Sénat

Elus d'un syndicat intercommunal. Crédit d'heures

La loi a établi des garanties visant à permettre à l'élu de pouvoir consacrer le temps nécessaire au service de sa collectivité tout en exerçant une activité professionnelle. Les élus municipaux disposent notamment d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, pour participer à l'administration de leur collectivité (art. L 2123-2, L 3123-2 et L 4135-2 du CGCT). Les heures mobilisées par le salarié au titre de ce crédit d'heures ne peuvent néanmoins pas faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, le législateur l'ayant expressément exclu. De plus, le temps total d'absence des élus ne peut excéder la moitié de la durée légale de travail sur une année. S'agissant des délégués des communes au sein des syndicats de communes ou des syndicats mixtes exclusivement composés de communes et de leurs groupements, ils bénéficient du droit au crédit d'heures qui leur est ouvert au titre du mandat municipal par l'article L 2123-2 du CGCT. Ils peuvent ainsi obtenir de leur employeur que le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions de leur syndicat s'impute sur le crédit d'heures qui leur est accordé en tant qu'élu municipal. Le volume de ce crédit d'heures est variable selon leur responsabilité (maire, adjoint ou conseiller) et selon la strate de population de la commune dont ils relèvent. A noter que l'article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a revalorisé le montant des crédits d'heures dont bénéficient les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants de 50 % : ceux-ci disposent dorénavant d'un crédit de 10h30 par trimestre, contre 7 heures auparavant. Les maires des communes de moins de 10 000 habitants, les adjoints au maire des communes jusqu'à 30 000 habitants, ainsi que les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, ont également bénéficié d'une revalorisation de leur volume de crédit d'heures (JO Sénat, 14.01.2021, question n° 19115, p. 219).
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Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence / 28.04.2021
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Interdiction des spectacles avec des animaux. Prise en compte du bien-être animal. Pouvoir du maire (non)

Un maire a pris un arrêté interdisant les spectacles de cirques d'animaux sauvages et/ou domestiques. 1. En premier lieu, en l'espèce, le maire fait valoir que, dans le fil d'un mouvement de contestation nationale, il a reçu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, de nombreux courriers électroniques d'administrés, faisant part de leur hostilité aux spectacles itinérants faisant intervenir des animaux vivants, et plusieurs manifestations d'opposition à de tels spectacles ont été organisées. Il ne ressort toutefois pas des éléments qu'il produit à ce sujet qu'un risque de débordement à l'entrée des cirques aurait existé, ni qu'un tel risque n'aurait pu être circonscrit par d'autres mesures que l'interdiction des spectacles en cause. 2. En deuxième lieu, il n'est pas davantage établi que l'organisation de ces spectacles sur le site serait, de par les manifestations d'opposition qu'elle serait susceptible de susciter, de nature à générer une entrave à la circulation qui ne pourrait être évitée autrement que par le prononcé de la mesure litigieuse. 3. En troisième lieu, il appartient au préfet de département de délivrer les autorisations nécessaires à l'exercice de cette activité et d'en effectuer le contrôle. Dès lors, le maire ne saurait, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, et sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi conférés aux autorités de l'Etat, adopter, dans le but d'assurer la protection du bien-être et de la dignité des animaux, une mesure d'interdiction des spectacles de cirques d'animaux sur le territoire de sa commune telle celle de l'espèce. Ainsi, l'arrêté du maire était illégal (CAA Marseille, 30 novembre 2020, préfet de la Haute-Corse, n° 19MA00047).
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